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Auteur Sujet: L'actualité en images  (Lu 569495 fois)

Tam!

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« Réponse #5300 le: juillet 15, 2022, 09:22:46 am »
+1
J'imagine bien Pontiak au volant du gros truck

Pontiak c'est celui en dessous du truck. C'est écrit sur la voiture.



Ex-emo viré woke et pseudo-homo-sophistiqué avec le temps

Cinéphile IV

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« Réponse #5301 le: juillet 15, 2022, 09:28:54 am »
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Au moins c'est pas un VUS.

En effet, ce n'est pas un idiot. Grâce à son truck il ne passera pas l'été chez le physio.

Tam!

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MadChuck

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« Réponse #5303 le: juillet 18, 2022, 01:40:03 pm »
+1



"knowledge is power." Cersei responds simply, abruptly,
"Power is power."
« Modifié: juillet 18, 2022, 05:28:16 pm par MadChuck »

Lisa

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« Réponse #5304 le: juillet 19, 2022, 04:21:35 pm »
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Lire les textes sur le chandail et l'ordi.
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MadChuck

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« Réponse #5305 le: juillet 19, 2022, 04:46:24 pm »
0
C'est un peu ce sondage en photo:
https://docs.cdn.yougov.com/88epwk41w9/20220708_yahoo_toplines.pdf

31. Do you think things would be better or worse if the United States eventually became two countries — one
consisting of “blue states” run by Democrats and one consisting of “red states” run by Republicans?

Better off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21%
Worse off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46%
About the same . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .10%
Not sure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22%

"Fédéraliste" Américain Unis sont entrain de devenir minoritaire.


Y,a un monsieur qui ne voulait pas être sur la photo dans le fonds, je me demande si la politique de twitter de bannir la photo de gens non connue qui sont posté sans leur consentement est bien appliqué.

A tous le moins la madame laptop semble assez publique:
https://twitter.com/kelseymuse_sfla

Et en profite pour avoir des liens vers la vente des stickers.
« Modifié: juillet 19, 2022, 09:41:30 pm par MadChuck »

Lisa

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« Réponse #5306 le: juillet 19, 2022, 08:40:47 pm »
0

A tous le moins la mamade laptop semble assez publique:
https://twitter.com/kelseymuse_sfla

Et en profite pour avoir des liens vers la vente des stickers.

Quand on dit que chaque quand utilise les mots pour tordre sa vérité... je note qu'elle utilise preborn au lieu de foetus. Je pense que je vais appeler les bébés des post-nés à la place.

Ce qui me fache le plus, c'est son collant "Black unborn lives matters". C'est comme un chandail du Ché vendu chez Walmart.
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El Kabong

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« Réponse #5307 le: août 07, 2022, 11:06:36 pm »
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Le "che" était un médecin.  Malgré tout...
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Tam!

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« Réponse #5308 le: septembre 16, 2022, 04:11:05 pm »
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Ciné

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« Réponse #5309 le: décembre 03, 2022, 05:51:09 pm »
-1
on pointe du doigt la « taxe rose », les produits identiques ou très comparables, qui coûtent plus chers aux femmes qu'aux hommes.

Avec les filles qui ne se maquillent plus et les gars qui portent du cutex, va falloir repenser le concept de la taxe rose.


El Kabong

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On est dedans que vous le voulez ou non
« Réponse #5310 le: décembre 25, 2022, 10:53:48 pm »
0






Bienvenue chez les fous.

L'apocalypse sera joyeuse ou ne sera pas.

En ce moment, des millions de slaves s’entre-tuent afin qu'un gang de l'argent organisé s'enrichisse au maximum.

Le singe est nu.


« Modifié: décembre 25, 2022, 11:19:28 pm par El Kabong »
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Ciné

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« Réponse #5311 le: février 19, 2023, 09:33:55 pm »
+1
Rien sur la Turquie?

47 000 décès en date d'aujourd'hui.

On va toujours bien mettre une image.

« Modifié: février 19, 2023, 09:36:11 pm par Ciné »

Lisa

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« Réponse #5312 le: février 20, 2023, 12:35:58 am »
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Il me semble que Charlemagne en parlait dans son sujet de héros.
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El Kabong

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« Réponse #5313 le: mars 05, 2023, 11:22:39 pm »
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Coup donc!  On est pas si pire.
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Plume

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« Réponse #5314 le: mars 12, 2023, 04:58:18 pm »
+1




« Modifié: mars 12, 2023, 05:26:30 pm par Plume »
« Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. » (Romain Rolland)

Plume

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« Réponse #5315 le: mars 12, 2023, 05:22:19 pm »
+1







« Modifié: mars 12, 2023, 05:26:08 pm par Plume »
« Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. » (Romain Rolland)

El Kabong

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« Réponse #5316 le: mars 12, 2023, 08:51:23 pm »
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En cherchant, tout en ne trouvant pas, et voilà quand même un résultat:

Parodies de Tintin
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Plume

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« Réponse #5317 le: mars 23, 2023, 10:22:16 am »
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Spoiler for Hiden:




Miriam Cahn, Fuck Abstraction



https://www.letemps.ch/opinions/revues-presse/miriam-cahn-linvraisemblable-polemique-sabat-expo-paris

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/une-toile-exposee-au-palais-de-tokyo-taxee-de-pedopornographie-par-le-rn_5724305.html



Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l’affaire « Bastien Vivès » …

https://www.linternaute.com/actualite/personnalites/2688402-bastien-vives-ses-bd-pornographiques-peuvent-elle-etre-condamnees/

https://www.bfmtv.com/people/bandes-dessinees/bastien-vives-vise-par-une-plainte-pour-diffusion-d-images-pedopornographiques-que-dit-la-loi_AV-202212210449.html

https://www.bfmtv.com/people/bandes-dessinees/de-transgressive-a-controversee-comment-la-representation-de-la-pedophilie-dans-la-bd-a-evolue_AN-202301210001.html



En l’espèce, selon un communiqué du Palais de Tokyo, « ce ne sont pas des enfants » et le « tableau traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre, comme crime contre l'humanité ». Apparemment, « le musée a pris soin d'apposer des messages d'avertissement à l'entrée et le long du parcours de l'exposition, indiquant que "certaines œuvres sont de nature à heurter la sensibilité des publics". Sur les cartels explicatifs de l'œuvre, le contexte et le point de vue de l’artiste sont aussi indiqués ». Mais d’aucuns estiment qu’il s'agit bel et bien d'un enfant, et que le tableau litigieux présente un caractère pédopornographique.



Seriez-vous plutôt "pour" ou "contre" le décrochage dudit tableau ?

« Modifié: mars 23, 2023, 12:15:37 pm par Plume »
« Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. » (Romain Rolland)

MadChuck

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« Réponse #5318 le: mars 23, 2023, 12:30:38 pm »
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Un peu comme sur une scène de théâtre ou cabaret pour le stand-up, un musée peu allé très loin à moins avis artistiquement et dans les 3 cas je pense qu'on ne doit pas nécessairement exclure le jugement de ce qui est fait, mais être généreux si on pense que ce soit une erreur.

Si la fiction ne peut pas être utilisée pour choqué-blessé nos émotions et imaginaires envers un sujet, c'est enlevé un outil fort pour motiver à l'action.

La preuve étant chez leur critique (qui semble avoir posté ladite image sur twitter pour être vu par des millions au lieu que quelques milliers dans un contexte plus appropriés), si c'est insupportable dans un musée comment ça peut l'être sur Twitter ? J'imagine que ce ne l'est pas, mais sans l'image choquante ça ne porte pas, i.e. le point de l'artiste,

Le viol comme arme de guerre n'entre à peu près dans notre calcul envoit t-on des tanks un Ukraine et prolonge le conflit pour s'assurer qu'un acte de guerre entre nation coutent vraiment le plus cher possible et décourager la prochaine ou plus à court terme, réduis la durée de ce conflit et le nombre de viols à tous les jours (contre sympatisant soupsonné par la population, entre soldat, soldat sur population, etc...)

QAnon d'un côté, Islam de l'autre https://www.nytimes.com/2023/01/08/us/hamline-university-islam-prophet-muhammad.html (certains musés mettre des burkas par-dessus les œuvres, pour que tu ne puisses pas les voir en pensants par accidents, ou les enlèvent complètements)

Il reste de moins en moins de Charlie

MadChuck

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« Réponse #5319 le: mars 23, 2023, 12:42:26 pm »
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Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l’affaire « Bastien Vivès » …

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597
Non et assez surpris que le droit français va aussi loin:
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Si on prend en compte que 100% des jeux vidéos et tv séries populaire, message écrit sur Internet, sont très susceptible d'être vu par un mineur et c'est même pas une question, je me demande ce que message à caractère violent/incitant au terrorisme veut dire.

Posté ACAB sur son compte Instagram, le jeux vidéo Call of Duty ou Assassin Creed (ou le 90% des jeux qui sont pleins violences), un vidéo qui peut-être perçu comme possiblement encourageant un mineur à faire du ski alpin ou jouer au hockey, ça ouvre la porte à l'état (ou pire ses fonctionnaires) d'agir sur un citoyen qu'il n'aime pas assez grande.


Snookey

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« Réponse #5320 le: mars 23, 2023, 12:53:14 pm »
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Depuis quand la pédophilie dérange en France...

Plume

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« Réponse #5321 le: mars 23, 2023, 01:33:02 pm »
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Depuis quand la pédophilie dérange en France...



Drôle et constructif...



MadChuck, je prendrai le temps de te répondre un peu plus tard.
« Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. » (Romain Rolland)

MadChuck

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« Réponse #5322 le: mars 23, 2023, 01:54:38 pm »
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Depuis quand la pédophilie dérange en France...

2 des articles dans le message de Plume sont dédiés en bonne partie à cette question, c'est juste depuis 1994 que c'est illégal, l'actuelle pornographie de mineur (pas de la fiction) en 1998 l'interprétation c'est entendu à de la fiction. Par mineur, c'était 15 ans je pense, dans les années 2000 devenues 18



Snookey

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« Réponse #5323 le: mars 23, 2023, 03:59:52 pm »
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Ce n'était pas une vrai question, Mad!

MadChuck

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« Réponse #5324 le: mars 23, 2023, 04:03:44 pm »
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Ce n'était pas une vrai question, Mad!

je sais, mais surprenamment c'est beaucoup le sujet, il semble à voir les articles sur la question, le changement français, ça n'aurait pas choqué dans les années 60-70s, etc... Il est vrai que c'était on dirait beaucoup plus ouvert jusqu'à très récemment.

Plume

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« Réponse #5325 le: mars 24, 2023, 04:35:58 pm »
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Par mineur, c'était 15 ans je pense, dans les années 2000 devenues 18



La question relative à l’âge est importante en matière pénale (notamment). En France, l’on est majeur à 18 ans. Pour ce qui est de la « majorité sexuelle », cette notion ne figure dans aucun article du Code pénal. Le Conseil constitutionnel l’a définie « comme l’âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles (avec ou sans pénétration) avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard du mineur » (décision 2011-222 QPC du 17 février 2012).

Dans le Code pénal français, l’on peut lire « mineur » ou bien encore « mineur de 15 ans » (= comprendre « mineur de moins de 15 ans »). Il existe des distinctions, selon que le mineur a plus ou moins de 15 ans. L’article 227-23 du Code pénal évoque par exemple le « mineur » et le « mineur de 15 ans ».

L’âge de la « majorité sexuelle » a été progressivement élevé : il avait été fixé à 11 ans par la loi du 28 avril 1832. Il a été porté à 13 ans par la loi du 13 mai 1863, puis à 15 ans par l’ordonnance n° 45-1456 du 2 juillet 1945 et la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs.

Dans l’une de ses décisions (2015), le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il « appartient aux juridictions d’apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause ». Un projet de loi consistant à fixer un âge de non-consentement, entraînant la qualification d’agression sexuelle de toute relation sexuelle avec des mineurs en deçà de celui-ci, a également été abandonné en 2018, celui-ci étant potentiellement inconstitutionnel : https://www.village-justice.com/articles/loi-avril-2021-visant-proteger-les-mineurs-des-crimes-delits-sexuels-inceste,39183.html.


S’inscrivant dans une volonté de mieux protéger les mineurs victimes d’incestes, de délits et de crimes sexuels, la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 est venue modifier le Code pénal, en y apportant des nouveautés, dont :

La nouvelle définition du viol sur mineur : Avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021, le crime de viol sur majeur ou sur mineur était caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d’autrui ou de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, c’est-à-dire sans le consentement de la victime. Dans tous les cas, il était obligatoire de caractériser un moyen coercitif – la violence, la contrainte, la menace ou la surprise – avec lequel l’acte de pénétration sexuelle intervenait, afin de démontrer le caractère imposé de l’acte. En sus de ce cas général de viol de l’article 222-23 du Code pénal, qui perdure, la loi du 21 avril 2021 a créé deux nouveaux crimes de viols sur mineurs, dont les éléments constitutifs diffèrent de ceux évoqués ci-dessus, afin de protéger au mieux les mineurs des infractions sexuelles les plus graves :

- Le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans : Le nouvel article 222-23-1 du Code pénal dispose : « Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage ».
Cet article instaure un seuil de non-consentement pour tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital intervenant entre un mineur âgé de moins de 15 ans et un majeur, dès lors que ceux-ci ont au moins 5 ans d’écart. Dans ce cas de figure, l’absence de consentement de la victime mineure (par l’emploi d’un moyen coercitif, à savoir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise) n’a donc plus à être caractérisée et établie par les juges. Au titre de l’élément matériel de l’infraction, les juges devront toutefois démontrer l’existence d’un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou d’un acte bucco-génital commis sur la personne du mineur ou de l’auteur.
Par ailleurs, la loi du 21 avril 2021 instaure une clause dite « Roméo et Juliette », afin de ne pas réprimer les relations sexuelles lorsque le majeur et le mineur ont moins de 5 ans d’écart. Toutefois, cette clause ne s’applique pas en cas d’inceste, de non-consentement de la victime et de prostitution.

- Le crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans) : Le nouvel article 222-23-2 du Code pénal dispose : « Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
Cet article instaure un seuil de non-consentement pour tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital intervenant entre un mineur, quel que soit son âge, et un majeur qui est un ascendant ou une personne mentionnée à l’article 222-22-3 du Code pénal ayant une autorité de droit ou de fait. Les juges n’auront pas, là encore, à caractériser et établir l’absence de consentement de la victime mineure mais devront démontrer, au titre de l’élément matériel de l’infraction, l’existence d’un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou d’un acte bucco-génital commis sur la personne du mineur ou de l’auteur.
Ce nouveau crime, à l'instar de celui évoqué ci-dessus, est puni de 20 ans de réclusion criminelle.

- Le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins 5 ans. Ce délit est puni de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

- Le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de 18 ans. Ce délit est puni de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

En somme, les juges n'ont plus à établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l'agression sexuelle. La question du consentement de l'enfant ne se pose donc plus en-dessous de l'âge de 15 ans, et de 18 ans dans les affaires d'inceste. La clause dite « Roméo et Juliette » a toutefois été introduite afin de préserver les relations sexuelles lorsque le majeur et le mineur ont moins de cinq ans d'écart d'âge (une relation entre un mineur de 14 ans et un jeune majeur de 18 ans, par exemple). Reste que cette clause ne joue pas en cas d'inceste, de non-consentement de la victime et de prostitution.


Voir notamment : https://www.village-justice.com/articles/viols-sur-mineurs-que-change-loi-avril-2021,39316.html ;

https://www.avocat-rouaselbazis.com/la-nouvelle-loi-pour-les-mineurs-victimes-de-delits-et-crimes-sexuels-_ad229.html ;

https://www.vie-publique.fr/loi/278212-loi-21-avril-2021-violences-sexuelles-sur-mineurs-et-inceste...


Enfin, il n’existe aucune disposition légale qui limite ou interdise les relations sexuelles consenties entre mineurs.




2 des articles dans le message de Plume sont dédiés en bonne partie à cette question, c'est juste depuis 1994 que c'est illégal, l'actuelle pornographie de mineur (pas de la fiction) en 1998 l'interprétation c'est entendu à de la fiction.



https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597
assez surpris que le droit français va aussi loin:
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Si on prend en compte que 100% des jeux vidéos et tv séries populaire, message écrit sur Internet, sont très susceptible d'être vu par un mineur et c'est même pas une question, je me demande ce que message à caractère violent/incitant au terrorisme veut dire.

Posté ACAB sur son compte Instagram, le jeux vidéo Call of Duty ou Assassin Creed (ou le 90% des jeux qui sont pleins violences), un vidéo qui peut-être perçu comme possiblement encourageant un mineur à faire du ski alpin ou jouer au hockey, ça ouvre la porte à l'état (ou pire ses fonctionnaires) d'agir sur un citoyen qu'il n'aime pas assez grande.



Le mot « pédophilie » ne doit pas être confondu avec la notion de « pédopornographie ».

Dans la loi, le terme « pédophilie » n’existe pas. Aujourd’hui, de nombreuses voix lui préfèrent d’ailleurs l’expression « pédocriminalité ».

Toutefois, si le terme en lui-même ne figure pas dans le Code pénal, les relations sexuelles entre un adulte et un mineur sont réprimées depuis l’existence du Code pénal. « Dès 1791, et cela a été confirmé avec le Code pénal de 1810, les viols et attentats à la pudeur avec violence sont sanctionnés, en particulier lorsqu’ils concernent les mineurs de moins de 15 ans », explique l’historienne et professeure d’histoire Anne-Claude Ambroise-Rendu : https://www.radiofrance.fr/franceculture/pedocriminalite-ce-que-disent-les-lois-depuis-1810-8251061 ; https://www.lhistoire.fr/quand-la-p%C3%A9dophilie-devient-un-scandale ; https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2009-4-page-165.html.

En 1832, le législateur créa l’attentat à la pudeur sans violence sur mineur de moins de 11 ans. La notion d’attentat à la pudeur fut par la suite remplacée par les deux délits que nous connaissons aujourd’hui : d’une part, l’atteinte sexuelle, et d’autre part, l’agression sexuelle.


Concernant les infractions sexuelles commises contre les mineurs, il en existe actuellement plusieurs : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000043405084/.


La pédopornographie renvoie, pour faire simple, à la représentation à caractère sexuel d’un mineur : https://www.village-justice.com/articles/pedopornographie,39162.html. Le contenu pédopornographique est cependant extrêmement varié. La décision-cadre 2004/68/JAI de l’Union européenne du 22 décembre 2003, relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, pose une définition harmonisée de la pédopornographie dans son article premier.
Il s’agit de « tout matériel pornographique représentant de manière visuelle :
- i) un enfant réel participant à un comportement sexuellement explicite ou s’y livrant, y compris l’exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un enfant, ou
- une personne réelle qui paraît être un enfant participant ou se livrant au comportement visé au point i), ou
- des images réalistes d’un enfant qui n’existe pas participant ou se livrant au comportement visé au point i). » https://www.lagbd.org/Moyens_de_la_lutte_contre_la_p%C3%A9dopornographie_sur_l%27internet_(fr)


En ce qui vous concerne, le projet de loi C-128 a, en 1993, introduit des dispositions législatives relatives à la pornographie juvénile, soit l’article 163.1 du Code criminel. Selon cet article, commet une infraction quiconque produit, imprime, publie, importe, distribue ou vend de la pornographie juvénile, et quiconque en a en sa possession à des fins de publication, de vente ou de distribution. La simple possession est également interdite. Cet article s’applique également aux infractions commises au moyen d’Internet : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/85-002-x2003006-fra.pdf?st=XurZZ2uT ; https://publications.gc.ca/collections/Collection-R/LoPBdP/CIR-f/843-f.pdf. Dispositions actuelles : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-163.1.html.


S’agissant de la France, je me contenterai d’évoquer rapidement les articles 227-23 et 227-24 (= celui que tu as relevé) du Code pénal, car l’on pourrait rédiger une thèse à ce sujet-là. Si tu souhaites en savoir davantage, je t’invite notamment à consulter les liens que je te communique.



L’article 227-23 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409170 :


Spoiler for Hiden:


Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.



L'exploitation de l'image pornographique d'un mineur a été incriminée en tant que telle à partir de l'entrée en vigueur du Code pénal de 1992, c'est-à-dire le 1er mars 1994. Auparavant, de tels faits pouvaient néanmoins être sanctionnés sur d’autres fondements (outrage aux bonnes mœurs, excitation de mineurs à la débauche).

Au départ, étaient punis d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende les seuls faits, « en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique », et « de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit ». L’incrimination originelle a ensuite été étoffée au fur et à mesure des réformes (loi n°98-468 du 17 juin 1998, loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, loi n° 2013-711 du 5 août 2013). Pour plus de détails : Beaussonie Guillaume, « Fasc. 71 : Délits d'exploitation de l'image pornographique d'un mineur », Juris-Classeur Communication, 2018 : https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/26168/1/Beaussonie_26168.pdf.

Concernant la loi du 17 juin 1998 : Au lendemain de la réforme du Code pénal, l'article 227-23 circonscrivait l'élément matériel de l'infraction à « l'image d'un mineur ». Seulement, l'image est une notion polysémique ; ce qui avait pour effet de soulever une double interrogation. - Première interrogation : fallait-il entendre l'image dans son sens le plus strict, c'est-à-dire comme la reproduction d'un objet ou d'une personne par la photographie ou par une technique apparentée (cinéma, télévision, radiologie etc.) ? Fallait-il au contraire entendre l'image dans un sens plus large, c'est-à-dire comme la représentation d'un objet ou d'une personne non seulement par des procédés d'enregistrement photographique, mais également par les arts graphiques ou plastiques (dessin, peinture, sculpture etc.) ? - Seconde interrogation : fallait-il entendre l'image d'un mineur dans son sens le plus strict, c'est-à-dire comme le reflet d'une personne humaine ? Fallait-il au contraire entendre l'image d'un mineur dans un sens plus large, et y inclure l'image d'un mineur imaginaire ?

Le Sénat s'est saisi du problème en octobre 1997, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. MM. Charles Jolibois et Nicolas About ont chacun défendu un amendement visant à modifier la rédaction de l'article 227-23. Le rapporteur Charles Jolibois proposait « d'insérer un article additionnel tendant à réprimer la diffusion de représentations de mineurs à caractère pornographique (par exemple des images virtuelles) en visant à l'article 227-23 du Code pénal, non seulement l'image pornographique, mais également la " représentation " pornographique d'un mineur ».

L'amendement Jolibois ayant été adopté, désormais, toute représentation pédopornographique est punissable, que celle-ci implique de vrais enfants ou qu'elle soit purement imaginaire. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé la ministre de la Justice Élisabeth Guigou dans la circulaire du 1er octobre 1998 : « L'objet du délit, qui jusqu'à présent était défini comme l'image d'un mineur, c'est-à-dire en pratique la reproduction picturale, photographique ou cinématographique d'un enfant, est étendu à toute représentation d'un mineur. Il peut donc s'agir d'images non réelles représentant un mineur imaginaire, c'est-à-dire des dessins, ou même des images résultant de la transformation d'une image réelle : photo-montage, détournement ou superposition d'images, transformation informatique de documents graphiques numérisés ("morphing"), etc. ». À en croire les termes de la circulaire, l'image devait être entendue, même avant 1998, comme « la reproduction picturale, photographique ou cinématographique d'un enfant ». L'image était donc, semble-t-il, déjà entendue dans un sens large incluant non seulement la photographie, mais également la reproduction d'une personne par les arts plastiques (dessin, peinture, etc.). Il était donc déjà question de représentation, à tout le moins, de reproduction. En revanche, depuis la loi du 17 juin 1998, puisque le texte parle de « représentation d'un mineur », il n'est plus cantonné à la reproduction d'un vrai mineur ; il s'étend aussi à la pédopornographie purement imaginaire, aux fictions.



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« Modifié: mars 24, 2023, 06:25:45 pm par Plume »
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« Réponse #5326 le: mars 24, 2023, 04:37:27 pm »
0

Cet inventaire des nombreux toilettages de l'article 227-23 du Code pénal illustre parfaitement le mouvement de pénalisation à l'œuvre en la matière. À cela s'ajoute le fait que le délit de l'article 227-24 (= celui dont tu as parlé), par son caractère formel, favorise la répression.



L’article 227-24 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418096/2023-03-24/ :


Spoiler for Hiden:

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans.




[Lorsque tu lis « telle infraction est punie de X », par exemple, « X » est le maximum légal (= la juridiction ne peut pas prononcer une peine d’une durée supérieure à celle qui est encourue). La juridiction peut prononcer une peine d’une durée inférieure à celle qui est encourue : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181741/2022-07-08/.]


L'article 227-24 du Code pénal n'est pas sans rappeler les dispositions de la loi du 16 juillet 1949 selon lesquelles les publications apparaissant comme principalement destinées aux enfants et adolescents ne doivent comporter « aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou sexistes », et « aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ». (Version actuellement en vigueur : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000878175.) La parenté entre l'article 227-24 du Code pénal et la loi du 16 juillet 1949 avait d'ailleurs été relevée dans la circulaire du 14 mai 1993. 

Le délit de l'article 227-24 issu de la réforme du Code pénal recoupe en partie l'ancien délit d'outrage aux bonnes mœurs. (À noter que si la réforme du Code pénal a fait disparaître la notion de bonnes mœurs, elle a toutefois conservé la notion de décence, dans le domaine contraventionnel.) Contrairement à l’ancien délit d’outrage aux bonnes mœurs, qui était consommé indépendamment du public visé, le délit de l'article 227-24 du Code pénal n'est constitué que lorsque le message est « susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Par ailleurs, le caractère formel du délit a pour effet de dispenser la partie poursuivante de rapporter la preuve que le message a effectivement atteint un mineur. En outre, le caractère formel du délit permet de sanctionner non seulement la diffusion délibérée à un mineur, mais également l'absence de précautions prises pour éviter l'accès à des mineurs. Les juges estiment qu'il ne suffit pas de dissuader les mineurs par un message d'avertissement (qui provoque d'ailleurs souvent l'effet inverse). Il faut, positivement, les empêcher d'avoir accès aux contenus nocifs.

L'article 227-23 du Code pénal vise « l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique », et l'article 227-24 du même Code vise le « message à caractère pornographique ». Seulement, la loi ne définit pas la pornographie.

Dans son ouvrage de Droit du sexe, M. Francis Caballero propose de définir la pornographie comme la représentation d'actes sexuels avec une totale crudité à des fins d'excitation du public. Le juge pénal, quant à lui, évoque « une représentation grossière de la sexualité blessant la délicatesse et tendant à exciter les sens ». Ainsi entendue, la notion de pornographie est éminemment subjective, tout comme l'était la notion de bonnes mœurs.

Pour remédier à l'instabilité de la notion, les juridictions administratives ont semblé vouloir se référer à un critère objectif, celui des scènes de sexe non simulées (décret du 8 février 2017 : fin du critère automatique de la scène de sexe non simulée). Ainsi, le Conseil d'État a qualifié le film Baise-moi de message pornographique, en ce qu'il était « composé pour l'essentiel d'une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent l'intention, affichée par les réalisatrices, de dénoncer la violence faite aux femmes par la société ». Seulement, au regard des termes du Code, le critère des scènes de sexe non simulées ne semble pas adapté en matière pénale. Si le caractère pornographique d'un message devait dépendre uniquement d'une succession de scènes de sexe non simulées, cela reviendrait, a contrario, à autoriser la diffusion des scènes de sexe simulées. Ce qui n'est pourtant pas le cas. Un film pornographique peut impliquer des personnages fictifs. Or, nous concevons difficilement que des personnages fictifs puissent être acteurs de scènes de sexe non simulées. En résumé, la succession de scènes de sexe non simulées est un indice permettant de caractériser la pornographie. Mais la réciproque n'est pas vraie : la pornographie peut être caractérisée même en l'absence de scènes de sexe non simulées.

En outre, l'article 227-24 du Code pénal incrimine notamment le fait de fabriquer, de transporter ou de diffuser un « message à caractère violent », lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Cette référence aux messages à caractère violent est une nouveauté de la réforme de 1994 (auparavant, une publication violente ne constituait pas un outrage aux bonnes mœurs). Au même titre que la notion de pornographie, la notion de violence est une notion ouverte qui pose en pratique des difficultés d'appréciation non négligeables. Un certain nombre de questions se posent. Cela dit, compte tenu de l'état actuel des sensibilités et de la diffusion quotidienne d'images violentes, le seuil à partir duquel les images présentant un caractère violent tombent sous le coup de la loi ne peut être situé qu'à un niveau élevé. « L'article 227-24 porte sur les contenus pornographiques, ainsi que sur les contenus préjudiciables aux mineurs comme les scènes de grande violence, qu'il ne faut pas confondre avec les contenus illicites dont la diffusion est totalement illégale comme l'apologie de crimes contre l'humanité ou l'incitation à la discrimination. » https://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-86672QE.htm

L’article 227-24 du Code pénal vise également le message, et donc, l'image « de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ». Une fois de plus, le législateur emploie une notion – la dignité – sans la définir. Tout au plus, savons-nous que le Titre II du Livre II du Code pénal contient un Chapitre V intitulé Des atteintes à la dignité de la personne, et que figurent dans cette catégorie plusieurs infractions. Plus largement, il est admis en doctrine que l'atteinte à la dignité renvoie à la négation de la qualité d'être humain. Porter atteinte à la dignité, c'est réduire la personne à l'état de chose. Cela dit, les contours de la notion de dignité restent particulièrement flous.

Pour plus de détails : « Image et protection pénale de la personne », Mémoire présenté par Maxime Louvet, 2014, Université Panthéon-Assas (Paris II), à partir de la page 58 : https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2c675922-4e50-43f3-bea1-1046233591c7?inline.

Un article (intéressant) plus ancien (2003) et donc pas « à jour », mais qui permet d’appréhender quelques bases/notions : https://rtvlaw.com/wp-content/uploads/2015/12/pub_presse.pdf.


En fait, il existe des lois/infractions (l’on parle d’ailleurs souvent d’inflation législative), mais d’aucuns estiment que certaines d’entre elles restent « lettre morte ». Par exemple, « en matière d'accès des mineurs, l'article 227-24 du Code pénal n'est pas, à mes yeux, un outil très opérationnel. Les fournisseurs d'accès à Internet ne peuvent pas être ciblés, parce qu'ils ne sont pas les créateurs des sites visés. Ce n'est pas à eux d'empêcher l'accès des mineurs. Il faut viser directement les sites pornographiques. Or si l'on vise la personne physique, les amendes prévues par le Code pénal ne sont pas à la hauteur des profits de cette industrie ; de même, les sanctions contre les personnes morales ne sont pas dissuasives. » – Mme Laure Beccuau, procureure de la République au Parquet de Paris
https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20220613/2022_06_15_ddf.html

À l'initiative du Sénat, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a précisé que les infractions prévues à l'article 227-24 du Code pénal sont constituées y compris si l'accès du mineur résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans. Les sites pornographiques ne peuvent donc plus se contenter d'une réponse positive à la simple question « Avez-vous plus de 18 ans ? ».

Pour autant, force est de constater que l'accès aux sites pornographiques demeure aujourd'hui encore extrêmement aisé pour n'importe quel public. Aucun contrôle de l'âge n'est prévu pour accéder aux sites Pornhub, YouPorn, Xnxx, Tukif, etc.

De même, aucun contrôle de l'âge de l'utilisateur n'est effectué sur les réseaux sociaux où le principe de l'auto-déclaration domine. En théorie, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans et ne sont accessibles aux adolescents de 13 à 15 ans qu'avec le consentement de leurs parents en plus de celui du mineur, au titre du règlement général sur la protection des données (RGPD). Or, de nombreux comptes sur Twitter ou Instagram affichent des contenus pornographiques ou font la promotion de contenus disponibles sur d'autres sites, comme Onlyfans. Des avertissements sont parfois affichés, mais tel n'est pas toujours le cas et un simple clic permet de passer outre l'avertissement.

« Porno : l'enfer du décor » : Rapport d'information n° 900 (2021-2022) fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 27 septembre 2022 : https://www.senat.fr/rap/r21-900-1/r21-900-17.html#toc221 ; https://www.senat.fr/rap/r21-900-1/r21-900-1.html.


Concernant les jeux vidéo, je ne suis pas une adepte de ces derniers, donc aucune interdiction ne me vient à l’esprit. J’ai consulté une liste de jeux vidéo interdits sur Wikipedia, mais la France n’y figure pas. D’après ce que j’ai lu, peu de jeux vidéo semblent avoir été interdits en France : https://gaming.gentside.com/jeux-video/voici-le-seul-jeu-dhorreur-interdit-en-france-une-premiere-dans-lhistoire_art34516.html ; https://www.20minutes.fr/high-tech/166305-20070622-la-france-jamais-interdit-jeux-video... Je suis tombée sur ce site : https://new-game-plus.fr/jeux-video-interdits-france/, mais je ne sais pas si son contenu est totalement exact.
Pour ce qui est de la réglementation du jeu vidéo en France : https://www.alain-bensoussan.com/avocats/jeu-video-reglementation-france/2017/03/24/ ; https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33922.



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« Modifié: mars 27, 2023, 05:41:14 pm par Plume »
« Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. » (Romain Rolland)

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« Réponse #5327 le: mars 26, 2023, 03:08:52 pm »
0
Que penses-tu personnellement du:
En outre, l'article 227-24 du Code pénal incrimine notamment le fait de fabriquer, de transporter ou de diffuser un « message à caractère violent », lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Cette référence aux messages à caractère violent est une nouveauté de la réforme de 1994 (auparavant, une publication violente ne constituait pas un outrage aux bonnes mœurs). Au même titre que la notion de pornographie, la notion de violence est une notion ouverte qui pose en pratique des difficultés d'appréciation non négligeables. Un certain nombre de questions se posent. Cela dit, compte tenu de l'état actuel des sensibilités et de la diffusion quotidienne d'images violentes, le seuil à partir duquel les images présentant un caractère violent tombent sous le coup de la loi ne peut être situé qu'à un niveau élevé. « L'article 227-24 porte sur les contenus pornographiques, ainsi que sur les contenus préjudiciables aux mineurs comme les scènes de grande violence, qu'il ne faut pas confondre avec les contenus illicites dont la diffusion est totalement illégale comme l'apologie de crimes contre l'humanité ou l'incitation à la discrimination. » https://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-86672QE.htm

Avec Internet, ça n'existe pas un message qui peut-être vu par un public et qui n'est pas susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Ce serais-tu illégal pour une compagnie (tv, internet, etc...) de transporter dans ses fils la série télé Games of Thrones ou le jeu Games of Duty ? Je voix mal comment ceux-ci peuvent être défendu par un avocat comme n'étant pas à caractère violent ou pas susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ?

Imaginer en Amérique rendre illégale, l'incitation à discrimination... il serait illégal pour quelqu'un de dire (et pour une compagnie de diffusé le contenu) de quelqu'un qui fait la promotion des discriminations positives à l'emploi pour les minorités ou tout autre système qui désavantage un blanc, un homme, etc.......

Plume

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« Réponse #5328 le: mars 27, 2023, 05:51:00 pm »
+1

À vrai dire, ce problème ne me surprend guère, car l’article 227-24 du Code pénal n’est pas le seul à être rédigé de façon critiquable (manque de clarté, de précision, etc.). Dans le cadre de certains exercices, les étudiants en droit sont habitués à analyser/décortiquer et à critiquer (positivement et/ou négativement) certains textes, ou à commenter des décisions de justice. En outre, les magistrats (notamment) sont également confrontés à ce problème-là dans l’exercice de leurs fonctions.

Personnellement, comme je l’ai dit précédemment, je pense, à l’instar d’autres personnes, et cela est plus ou moins évident lorsqu’on lit l’article en question, que le texte est mal rédigé, que le législateur (le Code criminel, pour ne citer que lui, contient également des notions de ce genre-là) a employé certains termes larges (comme l’expression « à caractère violent »), « ouverts », aux contours flous, qu’il n’a pas définis. (La définition ou l’appréhension juridique d’un terme ou d’une notion n’est d’ailleurs pas forcément identique à la définition que l’on peut trouver dans un dictionnaire non juridique.) Cela donne l’impression d’une certaine imprévisibilité des solutions et cela pose en pratique des difficultés d’appréciation non négligeables. Par définition, tout message public est susceptible d'atteindre un mineur. Ce faisant, la prohibition posée par l'article 227-24 revient en pratique à interdire la circulation des images nocives sur la voie publique et dans tous les lieux publics accessibles aux mineurs. Ce texte permettrait, s’il était appliqué aveuglément et à la lettre, de vider les bibliothèques, les cinémas ou bien encore les musées, en quelque sorte. Reste que ce n’est bien évidemment pas ce qui se passe en réalité. Les magistrats sont d’ailleurs généralement assez sensés, et ils doivent concilier plusieurs impératifs. 

Qu'est-ce qu'un message à caractère violent ? Faut-il étendre l'incrimination à toutes sortes de brutalités, y compris envers les biens ou les animaux ? Si tel était le cas, cela reviendrait à faire tomber sous le coup de la loi pénale la majeure partie des images circulant sur Internet, à la télévision, dans les journaux ou dans les salles de cinéma ; ce qui constituerait sans doute une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication. Par ailleurs, le caractère violent de l'image doit-il être apprécié seulement au regard du contenu intrinsèque de cette image ? Ou faut-il également prendre en compte l'impact de l'image, c'est-à-dire l'impression de violence que ressent le spectateur ? En toute hypothèse, ne faudrait-il pas également prendre en compte un élément psychologique, à savoir l'état d'esprit de l'auteur de la diffusion, « afin de vérifier la pureté de ses intentions, sa volonté de profiter ou non de la curiosité malsaine ou morbide du public » ? Etc. Autant de questions auxquelles la jurisprudence devra apporter des réponses. Tels sont peu ou prou les propos tenus par Maxime Louvet dans son mémoire de 2014, 20 ans après la naissance de l’article en question. Et effectivement, lorsqu’un texte n’est pas clair, précis, etc., l’on se tourne généralement vers la jurisprudence afin d’y voir plus clair.

Dans ce but-là, j’ai justement cherché des décisions de justice relatives à l’article 227-24 du Code pénal ; je suis notamment tombée sur cette décision : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd911e4e32854ac37e61659, ainsi que sur celle-ci : https://agnestricoire-avocat.fr/medias/pornographie_artcontemporain.pdf, mais les décisions relatives aux « messages à caractère (uniquement) violent » semblent peu nombreuses... En dépit de mes recherches, je ne suis pas tombée dessus, du moins.


Concernant le « susceptible d’être vu ou perçu par un mineur », outre la diffusion délibérée à un mineur, c’est, semble-t-il, l'absence de précautions (suffisantes) prises pour éviter l'accès à des mineurs qui est sanctionnée. La Cour de cassation est venue préciser que les juges apprécient souverainement si les mesures prises pour empêcher la vision ou la perception du message par un mineur ont été suffisantes pour considérer que le délit n’est pas constitué.

Selon un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l'infraction est par exemple constituée lorsque la publication en cause n'est pas vendue exclusivement dans des endroits où un contrôle minimal peut être effectué sur les revues, auxquelles peuvent accéder les mineurs, ou encore lorsque la publication est vendue à la criée, pratique qui ne permet pas d'éviter l'acquisition ou la vision de ces journaux par les mineurs (CA Aix-en-Provence, 13e ch., 9 février 1996).

Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, l'infraction est également constituée lorsqu'un enseignant a transféré sur l'ordinateur d'une salle de classe des images pornographiques qu'il savait nécessairement, en raison de l'insuffisance des précautions et protections existantes (les images étaient simplement enregistrées dans un fichier intitulé "perso"), accessibles à ses élèves mineurs (Crim. 12 octobre 2005).

Concernant l’affaire Présumés innocents, l’on peut par exemple lire : « Dernier argument pour prononcer le non-lieu, une signalétique particulière avait été mise en place pour certaines œuvres, des surveillants postés près des plus explicites, et l’information ne permettait pas de démontrer que les mineurs avaient eu accès au catalogue et à l’album sur lesquels la plainte était fondée. […] Les précautions suffisent donc ».


En décembre 2021, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été confiés (article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021), mis en demeure cinq sites pornographiques de mettre en place un contrôle effectif de l’âge de l’internaute. Ces mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effet, le président de l’Arcom a, en mars 2022, demandé au président du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de la loi du 30 juillet 2020, le blocage des sites permettant à des mineurs d’accéder aux contenus à caractère pornographique, en violation de l’article 227-24 du Code pénal.

En septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a proposé une médiation, c’est-à-dire l’intervention d’un tiers neutre dont la mission est de résoudre le différend en dehors des tribunaux. En tant que procédure volontaire et non contraignante, la médiation peut cependant être interrompue à tout moment, autant par les parties que par le médiateur : https://www.lessurligneurs.eu/larcom-essuie-un-revers-judiciaire-dans-son-combat-pour-le-blocage-des-sites-pornographiques-qui-ne-controlent-pas-suffisamment-lacces-des-mineurs/. L’Arcom a récemment décidé de se retirer de la procédure de médiation.

Par ailleurs, l’une des sociétés éditant l’un des sites mis en cause (Pornhub) a adressé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation. Selon l’article 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation procède au renvoi de la question au Conseil constitutionnel si, au surplus de l’applicabilité des dispositions en cause au litige et d’une absence de réponse déjà formulée par le Conseil sur la constitutionnalité de ces dernières, « la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ». Les deux premières exigences ne posaient aucune difficulté et la Cour de cassation a donc successivement examiné les deux conditions relatives au caractère nouveau, d’une part, et au caractère sérieux, d’autre part, pour conclure qu’aucune des deux n’était remplie en l’espèce. Dans sa décision en date du 5 janvier 2023, elle a notamment souligné que le cadre juridique en cause était « suffisamment clair et précis pour exclure tout risque d’arbitraire ». (La consigne donnée par la loi du 30 juillet 2020 est très claire : le bouton « plus de 18 ans » ne suffit plus.) En outre, la Cour a estimé que « l’atteinte portée à la liberté d’expression, en imposant de recourir à un dispositif de vérification de l’âge de la personne accédant à un contenu pornographique, autre qu’une simple déclaration de majorité, est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de protection des mineurs ».

Il est à noter que le Conseil d’État a également rejeté deux requêtes introduites au nom de deux autres sites, YouPorn et RedTube, car la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître des conclusions desdites requêtes : https://justice.pappers.fr/decision/8a1161ada2e43f6614d905ba2242a4d9 ; https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-11-29/463163.


L’architecture du Web étant celle d’un réseau ouvert, librement accessible sans authentification, le contrôle de l’âge des internautes pose des difficultés techniques importantes et s’expose à des possibilités de contournement. Il conduit également à collecter des données personnelles et présente des risques pour la vie privée : https://www.cnil.fr/fr/controle-de-lage-pour-lacces-aux-sites-pornographiques.

La loi ne précise pas le dispositif qu’il convient de mettre en œuvre pour contrôler l’âge de l’internaute se rendant sur un site pornographique. La CNIL a, de son côté, passé en revue les systèmes exploitables pour contrôler l’âge des internautes. (En Louisiane, un contrôle est effectué via le permis de conduire : https://www.numerama.com/tech/1230502-les-sites-porno-sont-impuissants-en-justice-pour-empecher-le-controle-de-lage-en-france.html.) Aucun n’est parfait. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut aucunement s’en servir. Des recommandations sont faites en la matière. « À défaut de pouvoir viser une efficacité absolue, il convient de choisir des dispositifs pertinents et sécurisés pour atteindre le meilleur résultat possible. » https://www.cnil.fr/fr/verification-de-lage-en-ligne-trouver-lequilibre-entre-protection-des-mineurs-et-respect-de-la-vie ; https://www.numerama.com/tech/1055100-il-ny-a-pas-de-solution-parfaite-pour-verifier-lage-des-internautes-accedant-aux-sites-x.html

Consciente des enjeux en termes de protection de l’enfance et de vie privée, la CNIL a conçu, d’après ses dires, le prototype d’un dispositif permettant à la fois d’assurer un contrôle efficace, car reposant sur une preuve d’âge, et de garantir une forte protection de la vie privée. La CNIL recommande que les mécanismes de contrôle de l’âge soient mis en œuvre par des organismes distincts de l’éditeur du site visité et reposent sur les principes suivants :
- Celui qui certifie que vous avez l’âge requis sait qui vous êtes, mais ne sait pas quel site vous visitez.
- Le site visité reçoit la preuve que vous avez l’âge requis, mais ne sait pas qui vous êtes.
Le Gouvernement a récemment annoncé le lancement de cette expérimentation.

Contrairement à ce qui est parfois dit, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) n’est pas incompatible avec un contrôle de l’âge pour l’accès aux sites pornographiques, qui est prévu par la loi. Dans sa position publiée en juillet 2022, la CNIL a appelé au développement de nouvelles solutions. Elle a également indiqué qu’en l’attente du déploiement de systèmes plus vertueux, elle juge acceptable le recours à la vérification de l’âge par validation de la carte de paiement ou des procédés d’estimation de l’âge reposant sur une analyse faciale sans reconnaissance faciale. Dans les deux cas, elle recommande que ces systèmes ne soient pas mis en œuvre directement par le site web consulté mais par un tiers indépendant. La CNIL rappelle que c’est aux sites pornographiques que revient la responsabilité de choisir et de mettre en œuvre, d’ores et déjà, une solution qui respecte les exigences légales de contrôle de l’âge, sous le contrôle de l’Arcom et du juge judiciaire.


En fait, c’est plus compliqué que cela en a l’air. Il existe notamment un régime administratif et un régime pénal, et il faut articuler tout cela. En outre, il existe en quelque sorte des textes / une réglementation pour chaque « matière/domaine ». J’essaie de résumer le tout, mais ce n’est pas évident…

Si la régulation laisse à désirer sur Internet, il y a une régulation relativement stricte des contenus diffusés au cinéma et dans les médias audiovisuels : https://www.senat.fr/rap/r21-900-1/r21-900-17.html#toc221.

La Commission de classification des œuvres cinématographiques est une commission (décomposée en comités) visant à classifier les films et leurs bandes-annonces selon l'âge du public autorisé pour l'exploitation en salles. Elle peut en outre recommander l'interdiction totale du film, ou préconiser des avertissements sur le contenu ou la particularité d'une œuvre. De nature consultative, son avis est requis par le ministre de la Culture en préalable à l'octroi d'un visa d'exploitation (article L. 211-1 du Code du cinéma et de l'image animée).

- Tous publics ;
- Interdit aux moins de 12 ans ;
- Interdit aux moins de 16 ans ;
- Interdit aux moins de 18 ans non classé X ;
- Interdit aux moins de 18 ans classé X. Cependant, le dernier classement « X » date de 1996 et la dernière salle spécialisée a fermé en 2019.

Chacune de ces mesures peut être accompagnée d'un avertissement destiné à l'information du spectateur sur le contenu de l'œuvre ou certaines de ses particularités.

Aussi rares soient-elles, des poursuites pénales peuvent être engagées (cf. le principe de séparation des pouvoirs) en raison de la diffusion de tel ou tel film, y compris si un visa d’exploitation a été accordé par le ministre de la Culture. En 1979, la Chambre criminelle a par exemple admis que le classement des films X et le cantonnement de leur diffusion à des salles spécialisées n'interdisait pas de poursuivre les producteurs, distributeurs ou diffuseurs sur le fondement de l'article 283 ancien du Code pénal, afin de sanctionner les films qui, « essentiellement consacrés à la représentation minutieuse de violences et perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine, font outrage aux bonnes mœurs ». À vrai dire, la jurisprudence s'est surtout développée à propos des affiches de cinéma qui, jusqu'en 2008, étaient elles aussi soumises au contrôle de la Commission de classification et devaient, au même titre que le film, obtenir un visa. La classification retenue par les autorités administratives ne lie donc pas le juge pénal qui garde toute son autonomie (cette dernière joue parfois dans un sens favorable aux prévenus). La classification n'est toutefois pas totalement inutile. D'abord, elle garde un effet non négligeable sur le plan administratif en servant une politique de prévention. Ensuite, elle apporte au juge pénal des indices importants sur la nature des images en cause. 


À la télévision :

Les chaînes de télévision doivent signaler si leurs programmes sont déconseillés ou interdits en dessous d'un certain âge. Pour cela, certains programmes télévisés comportent un logo signalant un âge minimal pour le visionnage. Ces programmes peuvent également être soumis à des restrictions horaires. Les classifications à la télévision sont laissées à l'appréciation de la chaîne et décidées par l'Arcom (anciennement « CSA », Conseil supérieur de l’audiovisuel), selon le montage qu'elle diffuse (sauf pour les œuvres cinématographiques déjà classées). Il existe cinq catégories : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32346 :

- Programme tous publics ;
- Programme déconseillé aux moins de 10 ans ;
- Programme déconseillé ou interdit aux moins de 12 ans ;
- Programme déconseillé ou interdit aux moins de 16 ans ;
- Programme déconseillé ou interdit aux moins de 18 ans.

Ainsi, les films pornographiques diffusés depuis 1985 sur Canal+ le premier samedi du mois respectent par exemple un certain nombre de règles : double cryptage, diffusion après minuit, préservatif obligatoire, interdiction de la violence, des gifles et des claques, pas de mise en scène de rapports tarifés ou de viols, etc.



Contrairement aux médias audiovisuels, où elle assure un contrôle contenu par contenu, l'Arcom ne contrôle pas chaque contenu publié en ligne mais s'assure que les plateformes ont mis en œuvre des outils et moyens afin de répondre aux grands objectifs de politique publique en matière de lutte contre les contenus illicites et préjudiciables, et de protection du public. Elle s'assure que les plateformes mettent bien en œuvre, de façon transparente et équilibrée, leurs obligations de signalement ou encore de modération.



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« Modifié: mars 27, 2023, 05:56:46 pm par Plume »
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« Réponse #5329 le: mars 27, 2023, 05:51:31 pm »
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Concernant les jeux vidéo, entre autres, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, prévoit que les « documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique » doivent faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard du danger pour la jeunesse en raison de leur « caractère pornographique ou des risques qu’ils peuvent présentés pour elle en raison de la place faite au crime, à la violence, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l’incitation à la consommation excessive d’alcool, ainsi qu’à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

Les DVD, Blu-ray et jeux vidéo présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent porter la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du Code pénal) ». Elle doit être apposée sur tout support et chaque unité de son conditionnement, de manière très visible et inaltérable.
 
Les DVD, Blu-ray et jeux vidéo présentant des risques pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l’incitation à la consommation excessive d’alcool, ainsi qu’à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes doivent faire l'objet d'une information du consommateur. Une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge, doit ainsi être apposée sur le support et chaque unité de son conditionnement. La signalétique doit comporter trois classes d'âge : 12, 16 et 18 ans. Toutefois, les éditeurs et les distributeurs peuvent proposer des tranches d’âge supplémentaires. C'est le cas de la signalétique PEGI (Pan European Game Information), la seule signalétique actuellement homologuée par le ministère de l'Intérieur. Sur chaque support, l'âge en dessous duquel l'utilisation du jeu est déconseillée est représenté par un pictogramme. Un second pictogramme précise la nature du ou des risques, expliquant la limitation de sa mise à disposition (langage grossier, violence, etc.). Cette signalétique est également obligatoire sur les installations de démonstration mises en place dans les magasins et galeries marchandes. Si la signalétique n'empêche pas un enfant ou jeune adolescent de voir les images, elle informe clairement les responsables de ce dernier qu'il ne devrait pas les regarder.

La loi permet au ministre de l'Intérieur de prononcer une mesure d'interdiction s'il considère que le fait de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs des jeux comprenant l'un des risques visés présente un danger particulier pour eux. Il peut également interdire d’exposer ces jeux vidéo à la vue du public, en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs. Enfin, il peut interdire de faire, en faveur de ces jeux vidéo, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Néanmoins, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs : https://www.alain-bensoussan.com/avocats/jeu-video-reglementation-france/2017/03/24/.

Par ailleurs, la responsabilité d'une enseigne ou d'une personne physique qui aurait diffusé un jeu vidéo déconseillé aux moins de 18 ans, ou qui l'aurait mis à leur disposition pour le tester pourrait potentiellement être recherchée sur le fondement de l’article 227-24 du Code pénal : https://mobile.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-de-la-rubrique-Ma-securite/Jeux-video-et-DVD-protegez-vos-enfants/Jeux-videos-et-DVD-des-dispositifs-pour-proteger-les-mineurs.


L’on peut penser à plusieurs « faits justificatifs » : https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2c675922-4e50-43f3-bea1-1046233591c7?inline (à partir de la page 86) …

La justification tirée de l'intérêt scientifique ne joue que dans la mesure où la production et la diffusion de l'ouvrage s'inscrivent dans un cadre purement scientifique, grosso modo.

Une justification pourrait également être tirée de l'article 10 de la Conv. EDH, qui est directement invocable devant les juridictions nationales. La Cour européenne opte pour une conception large de la liberté d'expression : « La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels [d'une société démocratique], l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population » (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, § 49 ; voir également CEDH, 23 septembre 1994, Jersild c/ Danemark, § 35). Dans le domaine de la presse, la Cour européenne se montre donc particulièrement favorable à la liberté d'expression et reconnaît une valeur essentielle au droit à l'information dès lors que le sujet présente un caractère d'intérêt général.

Cependant, sur le terrain de l'article 10 de la Conv. EDH, le principe de la liberté de l'information ne saurait tout justifier, notamment si les images diffusées ne sont pas absolument indispensables à la compréhension de l'événement présenté. Exemple : deux décisions rendues à propos de reportages parus respectivement dans les numéros 37 et 38 du magazine Entrevue. Dans les deux affaires, les juges ont retenu la culpabilité du directeur de la publication (en qualité d'auteur), et des auteurs des reportages (en qualité de complices), sur le fondement des articles 227-24 et 227-29 du Code pénal. Les deux décisions sont rédigées dans des termes très proches ; la première, affirmant que « les textes et photographies litigieux ne se présentent pas comme le compte rendu objectif d'un mode de vie, ou comme une enquête sur un phénomène de société dans un pays étranger, mais comme une mise en scène complaisante relevant du voyeurisme, d'un certain nombre de perversions et de déviations sexuelles prêtées aux Japonais » (TGI Paris, 12 juin 1997) ; la seconde affirmant que « la photographie et les textes litigieux ne constituent pas une information objective sur la réalité de l'existence menée par les enfants victimes de la prostitution au Brésil, ou comme une enquête invitant les lecteurs à la réflexion, mais comme la présentation complaisante, relevant du voyeurisme, d'un drame touchant des milliers d'enfants » (TGI Paris, 12 septembre 1997 ; jugement confirmé par CA Paris, 11 mars 1998).

Dans la même veine : La protection offerte par l'article 10 de la Conv. EDH « englobe la liberté d'expression artistique » (CEDH, 24 mai 1988, Müller et autres c/ Suisse, Req. n° 10737/84, § 27). En revanche, « si ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique, assurément, l'artiste et ceux qui promeuvent ses œuvres n'échappent pas aux possibilités de limitation que ménage le paragraphe 2 de l'article 10 ». C'est en ces termes que la Cour européenne a mis un point final au feuilleton judiciaire relatif au film Baise-moi. La Cour européenne a en effet déclaré irrecevable la requête des réalisatrices de ce film à caractère pornographique en se fondant sur la protection des mineurs et de la morale (CEDH, 23 juin 2006, V. D. & C. G. c/ France, Req. n° 68238/01). Cette décision souligne qu'en ce domaine, une plus grande marge d'appréciation est généralement laissée aux États contractants. La solution vaut non seulement pour le cinéma, mais aussi pour toutes les autres images. Toutefois, lorsqu'il est question de littérature, la CEDH semble plus compréhensive (voir par exemple : CEDH, 16 février 2010, Akdas c/ Turquie, Req. n° 41056/04).


« Vu l'état actuel des sensibilités et de la diffusion quotidienne d'images violentes, le seuil à partir duquel les images présentant un caractère violent tombent sous le coup de la loi ne peut être situé qu'à un niveau élevé. Ce qui, en pratique, risque d'aboutir à une absence de poursuites en ce domaine. Si les infractions en rapport avec les images pédopornographiques font l'objet de nombreuses poursuites, ce n'est pas nécessairement le cas des autres infractions étudiées. »

Pour ce qui est des sites pornographiques, comme dit précédemment, Laure Beccuau, procureure de la République au Parquet de Paris, estime que l'article 227-24 du Code pénal n'est pas très opérationnel : https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20220613/2022_06_15_ddf.html.

Dans son commentaire relatif à l’affaire Présumés innocents, Agnès Tricoire, une avocate spécialisée en propriété intellectuelle, et visiblement remontée, a quant à elle souligné que « la première absurdité de cette loi est sa non-application : si tous les messages violents, pour ne prendre que cet exemple, étaient constitutifs d’un délit, plus une bagarre de bande dessinée ne serait diffusable. On pourrait aussi réécrire l’histoire, masquer l’actualité : plus que des guerres propres, sans victimes. Le couperet tombe peu et, excepté l’activité de la production pornographique au sens propre (minitel, journaux, sites internet) et le cinéma dont ces dispositions inspirent concrètement la classification administrative, cette loi ne sert qu’à poursuivre une œuvre de temps en temps, au bon gré de [certaines] associations. » https://agnestricoire-avocat.fr/medias/pornographie_artcontemporain.pdf Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’article 227-24 du Code pénal a été adopté à l'initiative du rapporteur de la Commission des lois du Sénat qui souhaitait maintenir une incrimination pour permettre « de poursuivre les Minitels roses aisément accessibles aux mineurs ».





Imaginer en Amérique rendre illégale, l'incitation à discrimination... il serait illégal pour quelqu'un de dire (et pour une compagnie de diffusé le contenu) de quelqu'un qui fait la promotion des discriminations positives à l'emploi pour les minorités ou tout autre système qui désavantage un blanc, un homme, etc.......



Effectivement, la France et le Canada, entre autres, ne sont pas les États-Unis. (Reste que ces derniers ne sont pas mes modèles.) Extraits d’un document intitulé « Racisme aux États-Unis : le premier amendement au secours de l’intolérance, pas de la violence » :

Spoiler for Hiden:

Les États-Unis ont ratifié non seulement le Pacte international sur les droits civils et politiques, mais également la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il ne règne pas dans ce pays, contrairement à ce qui est parfois avancé, une conception « absolutiste » de la liberté d’expression : la Cour suprême a interprété le premier amendement de telle sorte que certaines limites – certes encadrées et circonscrites – puissent y être apportées. C’est notamment le cas en ce qui concerne les publications des groupements prônant le renversement du Gouvernement, ainsi que les publications obscènes ou pédophiles. La ratification de conventions internationales prohibant le discours raciste semble donc aller dans le sens dans lequel la Cour suprême a interprété le premier amendement.

Il serait toutefois hâtif d’en conclure que le discours raciste est prohibé en toutes circonstances outre-Atlantique. En effet, les États-Unis ont assorti la ratification de ces conventions de scrupuleuses réserves et déclarations interprétatives. Pour la délégation américaine, le Pacte de 1966 « n’autorise pas les États-Unis et n’exige pas d’eux qu’ils adoptent des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d’expression et d’association protégée par la Constitution et les lois des États-Unis ». Le même type de réserve, rappelant l’importance de la liberté d’expression et vidant de leur sens les obligations conventionnelles en la matière, a été formulé lors de la ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La position américaine est donc claire : les États-Unis n’entendent pas se voir imposer l’obligation de limiter la liberté d’expression, quand bien même cela se ferait au nom de la lutte contre le racisme. Ainsi, bien que les États-Unis aient ratifié les deux principales conventions internationales prohibant le discours raciste, force est de constater que les réserves et déclarations interprétatives émises par la délégation américaine assurent une large primauté à la liberté d’expression sur le droit à être protégé contre le racisme.

C’est finalement en distinguant le discours raciste stricto sensu (distinction entre les faits et les opinions) de la provocation à la violence raciale (théorie du clear and present danger, biased crimes) que la Cour suprême est parvenue à concilier le premier amendement avec les engagements internationaux souscrits par les États-Unis en matière de lutte contre le racisme. […]

Contrairement au discours raciste stricto sensu et au discours négationniste, le discours susceptible de provoquer la violence raciale n’est pas couvert par la protection du premier amendement. Il convient néanmoins de préciser que la Convention internationale sur toutes les formes de discrimination raciale propose une définition plus large de la notion de provocation raciale que celle retenue par les juges américains : elle prévoit, en effet, que soient prohibées non seulement la provocation à la violence, mais également la provocation à la discrimination et à la haine raciales. Certains auteurs américains proposent d’amender la Convention de telle sorte que seule la provocation à la discrimination ou à la violence raciales soit prohibée. Une telle modification ne nous semble ni souhaitable ni nécessaire. En effet, il ne faut pas perdre de vue le fait que « lorsqu’il commence à se manifester par le verbe, le racisme ne tarde pas aussi à se manifester par les actes ». Ainsi, l’absence de prohibition du discours susceptible de provoquer la haine raciale pourrait se révéler dangereuse. Il faut toutefois se garder de tomber dans l’excès inverse, à savoir la sur-réglementation.


Amélie Robitaille-Froidure, « Racisme aux États-Unis : le premier amendement au secours de l’intolérance, pas de la violence », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 2010


https://journals.openedition.org/crdf/6157?lang=en




En France, l’on entend « l’incitation à la discrimination » comme ceci : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/incitation-haine-violence-discrimination ; https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32575 : L'incitation à la haine est le fait de pousser par ses actes des tiers à manifester de la haine à l'égard de certaines personnes, en raison de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap.

Cette expression est également utilisée pour désigner l'incitation à la violence et l'incitation à la discrimination pour les mêmes motifs.

Les personnes visées peuvent être un groupe de personnes non dénommées (les pratiquants d'une religion, les personnes d'une certaine nationalité, etc.), ou une ou plusieurs personnes précisées et désignées par leur nom.

L'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination est une infraction, qui constitue un délit si l'incitation est publique, et une contravention si l'incitation est privée.

L'incitation est publique si elle a pu être lue ou entendue par plusieurs personnes sans lien entre elles : propos tenus dans la rue, sur un réseau social public… L'incitation est privée si elle n'a été lue ou entendue que par quelques personnes liées entre elles : sur un réseau social restreint à quelques amis, lors d'une réunion professionnelle... 

Voir également l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419715/2023-03-27/ ; https://www.cabinetaci.com/discrimination/.



Concernant la « discrimination positive » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination_positive

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/positives.pdf...



(Pour ce qui est de « l’incitation au terrorisme » : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32512 ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573/2023-03-27/.)



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« Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. » (Romain Rolland)

Ring0

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« Réponse #5330 le: mars 28, 2023, 01:58:57 pm »
0
Depuis quand la pédophilie dérange en France...

Au début des années 2000, j'ai passé une partie de l'été dans un camping en France. Y'avait un dude de 35-40 ans qui sortait avec une fille de 14 ans. J'étais comme WTF ? Ça n'avait pas l'air de choquer personne.

Les choses ont peut-être changées depuis, qui sait ?

MadChuck

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« Réponse #5331 le: mars 28, 2023, 02:18:31 pm »
+1
Au début des années 2000, j'ai passé une partie de l'été dans un camping en France. Y'avait un dude de 35-40 ans qui sortait avec une fille de 14 ans. J'étais comme WTF ? Ça n'avait pas l'air de choquer personne.

On dirait la Gaspésie du milieu des années 90

El Kabong

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« Réponse #5332 le: avril 02, 2023, 09:41:25 pm »
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Des pims...
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Tam!

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« Réponse #5333 le: septembre 01, 2023, 03:11:18 pm »
+3
Ex-emo viré woke et pseudo-homo-sophistiqué avec le temps

MadChuck

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« Réponse #5334 le: février 20, 2024, 12:28:32 pm »
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Berslak

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« Réponse #5335 le: février 20, 2024, 01:20:28 pm »
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C'est quoi?
Je suis ici seulement pour m'exprimer un peu et non pour discuter activement sur plusieurs messages. Merci de respecter mon désir de m'exprimer à petites doses.

MadChuck

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« Réponse #5336 le: février 20, 2024, 01:29:32 pm »
0
Sam Bankman-Fried à son arrivée de prison, on peut critiquer le fait d'avoir des prisons pour criminel de son genre à la va-vite, mais il y a quelque chose de bizarre, ce genre de criminel n'a pas le même genre de besoin de sécurité de détention que d'autres.

Un des plus gros donateurs politiques modernes (je pense que toutes les charges et le remboursement des personnes volés a été abandonnés sur cet aspect de la fraude),

Snookey

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« Réponse #5337 le: février 20, 2024, 02:05:51 pm »
0
Tu voudrais quoi ? Il est dans un centre de détention à plusieurs niveau de sécurité, je serais bien surpris qu'il soit en sécurité maximale.

Il est en attente d'un verdict sur sentence. Après, il va probablement se retrouver dans une prison similaire à celle de Bernard Madoff.

MadChuck

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« Réponse #5338 le: février 20, 2024, 02:22:48 pm »
0
il va probablement se retrouver dans une prison similaire à celle de Bernard Madoff.

Ce qui me semble correct et ce que je veux et aussi que l'état s'intéresse plus à un possible crime derrière l'immensité de ses donations politiques au lieu de juste laissé tombé l'enquête.

Snookey

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« Réponse #5339 le: février 20, 2024, 02:46:42 pm »
0
Je ne comprends pas l'essence de ton commentaire, malgré ses immenses donations politiques, il a été arrêté, jugé et reconnu coupable.

Il est passible à 110 ans en prison.

Pourquoi soulèves tu un souhait sur quelque chose qui ne s'est pas matérialisé ?

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« Réponse #5340 le: février 20, 2024, 02:53:36 pm »
0
Pourquoi soulèves tu un souhait sur quelque chose qui ne s'est pas matérialisé ?

Pour que l'argent retourne aux personnes voler et regarde s'il n'a pas été protégé par le politique (jusqu'à temps que ce soit juste trop gros)

Snookey

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« Réponse #5341 le: février 21, 2024, 06:57:26 am »
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C'est le genre de conspiration qui impliquerait beaucoup trop de personnes pour pas que ça se sache déjà.

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« Réponse #5342 le: février 21, 2024, 11:14:37 am »
0
C'est le genre de conspiration qui impliquerait beaucoup trop de personnes pour pas que ça se sache déjà.

hein ? C'est officiellement au grand jour que le deal d'extradition incluait de ne pas le charger sur cette question.
https://www.cnn.com/2023/08/14/business/sam-bankman-fried-campaign-finance-charge-dropped/index.html
Manhattan federal prosecutors drop campaign finance charge against Sam Bankman-Fried

Prosecutors had previously indicated their plans to drop the one count of conspiracy to make unlawful campaign contributions against Bankman-Fried last month in a letter to the court.

“The Government has been informed that The Bahamas notified the United States earlier today that The Bahamas did not intend to extradite the defendant on the campaign contributions count. Accordingly, in keeping with its treaty obligations to The Bahamas, the Government does not intend to proceed to trial on the campaign contributions count,” prosecutors wrote in the July letter. This is the second time prosecutors are culling charges that Bankman-Fried will face at his trial ... “The defendant’s use of customer deposits to conduct a political influence campaign was part of the wire fraud scheme charged in the original indictment. And as part of the originally charged money laundering scheme, the defendant also concealed the source of his fraudulent proceeds through political straw donations

On penses-tu vraiment que c'est quelque chose que les Bahamas eux-même tenait ? Parce qu'ils considèrent que les lois sur les contributions politiques aux états-unis sont barbariques ? Peut-être, je connais rien la dedans, ou un diplomate américain leur a demander de l'inclure et ensuite le rappeler, c'est une conspiration qui pourrait n'inclure que 2-3 personnes et la plus facile du monde.

Vu le lien très proche avec le très peu de monde qui serait impliqué et les donations reçu, ce serait la conspiration la plus facile à faire de tous les temps, il était un gros donneur aux médias et les personnes voler sont détesté par la société (un peu comme quand les influenceur se font voler), alors....

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« Réponse #5343 le: février 22, 2024, 12:24:29 pm »
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El Kabong

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« Réponse #5344 le: février 24, 2024, 03:40:45 pm »
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El Kabong

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« Réponse #5345 le: février 27, 2024, 04:22:51 pm »
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« Réponse #5346 le: février 29, 2024, 08:57:05 pm »
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Cake$




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Fred Brown, Beach drawing inspired by Banksy in Scarborough, UK




Banksy




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JR, projet Face 2 Face, 2007




Un message de paix sur les murs de Montpellier (France)
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« Réponse #5347 le: février 29, 2024, 11:39:35 pm »
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« Réponse #5348 le: mars 03, 2024, 09:28:02 pm »
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« Réponse #5349 le: mars 14, 2024, 03:18:46 am »
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Hier, je me suis rendue dans un hôpital pour faire une première séance d’acupuncture (je crains les aiguilles, ça pique ! mais je suis disposée à tout essayer) avec une sage-femme et dans la salle d’attente, il y avait des tableaux trop mignons :






« Modifié: mars 14, 2024, 03:22:12 am par Plume »
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