Je ne dis pas que ça n'existe pas en responsabilité civile, je dis que ça ne s'applique pas à la lettre écrite par Gab Roy.
Comment peut-on prouver qu'une telle lettre a atteint son intégrité et violé son intimité ? voyons donc. Encore des enfantillages.
Tu te base sur quoi pour dire que ça ne s'applique pas à sa lettre ? Nous sommes dans le champ de la diffamation ici :
"Critères objectifs
L’existence du préjudice et de la faute est déterminée selon une norme objective. Pour le préjudice, le tribunal a recours à la notion de citoyen ordinaire, en se demandant si ce
citoyen estimerait que les propos tenus entachent la réputation du défendeur. Pour la faute, il a recours à la notion de personne raisonnable, en se demandant comment cette personne agirait, dans les mêmes circonstances que le défendeur.
Dans les deux cas, le juge suppose que le citoyen ordinaire et la personne raisonnable tiennent compte de la liberté d’expression, inscrite à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Un juste équilibre doit être réalisé entre ce droit et le droit à la réputation assuré par le Code civil du Québec. La notion d’intérêt public, aussi inscrite à la Charte, permet de faire l’arbitrage entre ces deux droits."
"Qu’est-ce que la diffamation ?
Selon l’auteur de l’ouvrage La presse et la diffamation, Nicole Vallières, la diffamation se définit comme suit :
« La communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. »
En d’autres mots, la diffamation est une atteinte à la réputation d’une personne physique ou morale, car elle sème envers cette personne, dans l’esprit du citoyen ordinaire et de la société en général, de la déconsidération.
La liberté d’expression est limitée par le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à la réputation et à la sécurité. La liberté d’expression n’est donc pas absolue et ce droit fondamental cesse lorsqu’il entre en conflit avec le(s) droit(s) d’une autre personne."
http://www.faitsetcauses.com/2014/03/09/gabriel-roy-et-mariloup-wolfe-les-limites-de-la-diffamation/Cependant, ça se peut que le juge décide qu'il y a peut-être atteinte, mais pas de préjudice comme dans le cas de Michelle Blanc :
Je me répète à l’effet que je suis neutre au débat mais avouons que les termes, même si ôsés, que Gab Roy à utilisé lors de la rédaction de son texte publié sur le Web relèvent littéralement de la caricature de son imagination fertile.
- Dessin, peinture etc. donnant de quelqu’un ou de quelque chose une image déformée de façon significative, outrée, burlesque.
- Description comique ou satirique d’une personne, d’une société.
- Représentation infidèle d’une réalité.
N’oublions pas que Mme Wolfe tout comme Mme Blanc est une personne publique que nous voyons à la télévision régulièrement et dont toutes personnes pourraient émettent quelques commentaires que ce soit concernant ses rôles et/ou apparitions publiques.
En bref le tout se jouera sur la défense que fera Gab Roy et/ou son avocat devant le juge qui aura à rendre une décision sur ce dossier car le sujet en est un d’intérêt public.
http://veritejustice.wordpress.com/2014/03/09/mariloup-wolfe-poursuite-perdue-davance/