L'idée qu'un spectateur ai un client payant est la première fois que j'entend ça, j'imagine que c'est un terme légaux, le Jam parlait évidemment du langage courant d'un dictionnaire français:
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/spectateur/74095
Témoin oculaire d'une action, d'un événement : Les spectateurs d'une catastrophe.
Oui, je le pense aussi. (Il ne parlait pas de l’hypothèse factuelle suivante : une personne paye – versement d’une somme d’argent – pour assister à un viol.) Et il faut bien distinguer « le cas envisagé par Le Jam / l’article 223-6 du Code pénal » de la complicité, par exemple. « Dès lors que vous êtes témoin d’un meurtre ou d'un assassinat, la non-assistance [à] personne en danger ne doit pas être confondue avec la complicité de meurtre ou d'assassinat »
https://www.cabinet-zenou.fr/actualites/droit-penal/la-non-assistance-a-personne-en-danger-qu-est-ce-que-je-risque.html. Les termes « témoin », « complice » et « auteur » ne signifient pas la même chose. En France, « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. » –
Article 121-6 du Code pénal. « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. » –
Article 121-7 du Code pénal. (L’acte de complicité doit notamment avoir été réalisé avec l’intention d’aider ou d’assister l’auteur dans la commission d’une infraction ; le complice doit avoir eu la volonté de participer à la réalisation de l’infraction.)
En principe, la complicité suppose la réalisation d'un acte positif / de commission, antérieur ou concomitant à la commission de l’infraction. « La Chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs très tôt rappelé ce principe, dans un arrêt du 15 janvier 1948. En l’espèce, n’a pas été considéré comme complice celui qui a assisté par hasard à un vol et [qui a accepté l’argent que les voleurs lui ont proposé en échange de son silence]. C’est qu’en effet, les juges ont estimé que celui qui assiste simplement à la commission d’une infraction (l’individu étant alors traité pour certains auteurs comme un « spectateur » – ce n’est pas une « catégorie juridique », contrairement à "auteurs" ou "complices", par exemple) ne peut pas être poursuivi comme complice. C’est d’ailleurs pour cela que le législateur a créé des infractions autonomes, [comme] l’infraction d’omission de porter secours au sens de l’article 223-6 du Code pénal. »
https://www.cabinetaci.com/complicite-par-abstention/ (L’individu qui commet le délit de « non-assistance à personne en danger » est « auteur » dudit délit.)
En revanche, dans certains cas, la complicité par abstention a été admise par les juges répressifs. Dans un arrêt en date du 20 janvier 1992, par exemple. « En l’espèce, un groupe de « skins » a été condamné du chef de complicité de coups et blessures. Ces derniers avaient assisté volontairement à la scène de violences en étant passifs : la Chambre criminelle a […] estimé que ce groupe avait alors « contribué à la réalisation de l’infraction ». L’attitude passive des membres du groupe constituait en quelque sorte une aide psychologique positive et efficace. » Récemment, dans un arrêt du 26 février 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d'autrui » (
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-cas-du-mois/article/adieu-le-confinement-bonjour-les-ennuis/h/510c220d8d6459a902ed1bfc91fcc114.html ;
https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/57291530-breves-tapage-nocturne-et-complicite-par-abstention). Ainsi, par exception, l’abstention (« aggravée », pourrait-on dire, par opposition à la « simple abstention ») peut être punissable au titre de la complicité si elle révèle une « collusion punissable », laquelle suppose (selon la doctrine), cumulativement, le pouvoir (légal ou contractuel) de s’opposer effectivement à l’infraction, la volonté de laisser l’auteur principal accomplir les actes délictueux, et la connaissance que ces actes se commettent actuellement ou vont se commettre prochainement. Une complicité par abstention pourra ainsi être retenue si elle procède d’un accord antérieur avec le ou les auteurs de l’infraction principale, ou en cas d’abstention d’action pour empêcher l’infraction en violation d’un devoir professionnel (légal ou contractuel), par exemple. Reste que l’inaction/l’abstention doit en quelque sorte montrer la volonté de s'associer à l’acte délictueux, au comportement de l'auteur de l'infraction principale.
Par ailleurs, le législateur a atténué l’exigence du caractère positif de l’acte de complicité en érigeant des cas de complicité autonomes. Exemple : le « happy slapping » / « vidéolynchage » / « vidéoagression » : « Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende […]. » –
Article 222-33-3 du Code pénal. « Certains auteurs parlent de « présomption légale de complicité », puisque par le seul enregistrement d’une scène de violence, on devient le complice de l’agresseur, sans qu’il soit nécessaire que les conditions de l’article 121-7 du Code pénal soient vérifiées. »
https://justice.ooreka.fr/astuce/voir/571051/complicite-en-droit-penalhttps://www.cabinetaci.com/la-complicite-en-droit-penal/https://www.cabinetaci.com/infraction-par-commission-ou-omission/…