D'ailleurs je trouve que la définition Française de la notion de viol pénale pose des problèmes, des problèmes qui conduise ine fine à la dévaluation des "vrais viols".
Je veux dire que selon la définition Française le type qui se prend une matraque dans le cul lors d'une interpélation est victime d'un viol (affaire Théo https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Th%C3%A9o), la gynécologue qui a introduit violemment ses doigts dans le vagin de sa passiente sans la prévenir peut être condamnée pour viol (affaire Chrysoula Zacharopoulou https://www.liberation.fr/politique/remaniement-la-secretaire-detat-chrysoula-zacharopoulou-accusee-de-viol-conservee-au-gouvernement-20220704_EZ5WOMACDBEGHAB2X7SQNDQZHU/). Hors ces agressions aussi grâves peuvent elles sembler n'ont rien avoir avec un viol au sens sociologique du terme, ses mécanismes, les traumatismes qui y sont associés etc...
Trop de choses différentes sont associées au même crimes et contrairement à ce que certains pensent ça ne renforce pas la notrioon sociale du viol au contraire ça diminue je pense dans la société la gravité du crime.
Autre problème, légalement un conjoint qui force un peu sa femme pour avoir un relation sexuelle sera auteur légalement d'un viol et risquera la même peine. Hors ce n'est pas une agression comparable à celle d'un prof qui viol son élève, à un type qui agresse une inconnue dans la rue ou un oncle qui force sa nièce à lui faire une pipe (l'antériorité n'est pas la même, les rapports de forces ne sont pas les mêmes, les traumatismes sont psychologiques sont incomparables).
Je ne dis pas que c'est bien de forcer sa femme à avoir une relation sexuelle mais dire que ce type est un violeur comme le type qui a agressé une femme dans le métro pour la forcer à un rapport, non seulement les gens ne vont pas voir dans ce mari poussif un horrible violeur mais en plus certains risquent même de penser que finalement violer une inconnue dans la rue c'est peut être pas si grave.
Sur ces points-là, je ne suis pas d’accord avec toi. Avant-hier, tu as qualifié le jugement rendu dans l’affaire « Simon Houle » de « décision d’une autre époque » et à la lecture de certains propos tenus par le juge en question, j’étais plutôt d’accord avec toi, mais aujourd’hui, ce sont certains de tes propos (tu n’es pas le seul à tenir de tels propos, il est vrai) qui me semblent tout droit venus d’une autre époque, sincèrement… Je vais néanmoins prendre le temps de te répondre.
Qu’entends-tu par « vrais viols » (qu’est-ce qu’un « faux viol » à tes yeux ?) ou par « forcer un peu sa femme » ? Dès lors que les conditions mentionnées dans le Code pénal sont réunies, oui, le crime de viol est constitué. Par conséquent, si, le mari (mais également l’épouse)/concubin/partenaire qui viole sa femme (ou son mari)/concubin(e)/partenaire est un(e) « violeur/violeuse », ou plutôt « commet un ‘vrai’ viol », au même titre que l’inconnu(e) qui viole une personne dans une ruelle sombre. (Il est d’ailleurs à noter que les viols commis par des inconnus sont moins nombreux/fréquents que les viols commis par un proche/une connaissance/un conjoint.) Loin d’être moins grave qu’un autre viol (simple), le viol entre époux (commis au sein du couple, plus largement) constitue même un viol aggravé (circonstance aggravante). (Dans la même veine, selon le Code criminel canadien, « 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : […] (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime […]. 718.201 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin […]. »
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-112.html#docCont) Je ne vois pas pourquoi le viol conjugal serait forcément moins grave et moins traumatisant qu’un viol commis par un inconnu dans une ruelle sombre… Le foyer est censé être synonyme de « sécurité », il y a un devoir de respect entre époux, une certaine confiance est censée régner au sein du couple, etc. En cas de viol conjugal, il y a non seulement viol, mais également trahison de la part d’un être cher, confiance torpillée, etc. Idem, je ne vois pas pourquoi un viol réalisé au moyen d’un objet (bouteille, manche d’un balai, etc.) ou de doigts serait forcément moins traumatisant qu’un viol réalisé à l’aide d’un pénis, par exemple… Dans un cas comme dans l’autre, il y a un acte de pénétration sexuelle non consenti, une violation de l’intimité, etc. Et les conséquences (d’ordre psychologique, etc.) ne sont pas forcément moins graves. (Je tiens à préciser que dans l’affaire « Théo Luhaka », la qualification de « viol aggravé » a finalement été écartée, conformément à ce qu’avait préconisé le parquet, pour qui « les éléments constitutifs du crime de viol n’étaient pas réunis ». Le principal accusé devra répondre de « violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ». Par ailleurs, oui, des gynécologues, médecins, etc., ont déjà été condamnés pour de « ‘vrais’ viols ». « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » – Loi Kouchner du 4 mars 2002,
article L. 1111-4 du Code de la santé publique.)
Dire que tous les viols et que tous les individus ayant commis un viol sont traités de la même manière et encourent la même peine constitue, au minimum, une erreur, car cela n’est pas vrai : il existe des circonstances aggravantes (relatives à l’âge de la victime ; à la particulière vulnérabilité de la victime ; à l’auteur de l’infraction : ascendant, personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime, conjoint/concubin de la victime/partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, viol collectif/en réunion, etc. ; au déroulement de l’infraction : usage ou menace d'une arme, administration d’une substance, etc. ; aux conséquences de l’infraction : mutilation ou infirmité permanente ; etc.), des dispositions spécifiques relatives aux mineurs, le principe d’individualisation des peines ensuite, etc.
S’inscrivant dans une volonté de mieux protéger les mineurs victimes d’incestes, de délits et de crimes sexuels, la
loi du 21 avril 2021 est venue modifier le Code pénal, en y apportant des nouveautés. S’agissant du viol, voici quelques nouveautés issues de ladite loi :
«
L’élargissement de la définition du viol : Initialement, le viol était défini à l’article 222-23 du Code pénal comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Cette définition, assez restreinte, ne permettait pas d’appréhender certains cas de figure puisque seuls étaient visés les actes de pénétration sexuelle commis sur la personne d’autrui. En conséquence, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi « Schiappa », a étendu et clarifié la définition du viol en précisant que l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, pouvait être « commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur », permettant ainsi de faire tomber sous la qualification de viol le fait, pour une femme, d’imposer un rapport sexuel à un homme par pénétration vaginale pénienne (ou digitale), mais également le fait, pour l’auteur, de pratiquer une fellation non consentie à la victime. Aux termes des modifications apportées par la loi du 21 avril 2021, le viol est désormais défini comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». La notion de viol est ainsi de nouveau élargie puisque les actes bucco-génitaux commis sur la personne d’autrui (homme ou femme) ou de l’auteur (homme ou femme) sont dorénavant clairement inclus dans sa définition.
L’extension de la qualification d’inceste : Avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, l’inceste était envisagé dans un paragraphe 3 du Code pénal intitulé « De l’inceste ». L’article 222-31-1 du Code pénal disposait : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ». La loi du 21 avril 2021 élargit le champ d’application de la qualification d’inceste puisque le nouvel article 222-22-3 du Code pénal vise désormais les grands-oncles et les grands-tantes. Un viol commis par le grand-oncle ou la grand-tante de la victime sera donc qualifié d’incestueux […].
La nouvelle définition du viol sur mineur : Avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021, le crime de viol sur majeur ou sur mineur était caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d’autrui ou de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, c’est-à-dire sans le consentement de la victime. Dans tous les cas, il était obligatoire de caractériser un moyen coercitif – la violence, la contrainte, la menace ou la surprise – avec lequel l’acte de pénétration sexuelle intervenait, afin de démontrer le caractère imposé de l’acte. En sus de ce cas général de viol de l’article 222-23 du Code pénal, qui perdure, la loi du 21 avril 2021 a créé deux nouveaux crimes de viols sur mineurs, dont les éléments constitutifs diffèrent de ceux évoqués ci-dessus, afin de protéger au mieux les mineurs des infractions sexuelles les plus graves […].
Le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans : Le nouvel article 222-23-1 du Code pénal dispose : « Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage ». Cet article instaure un seuil de non-consentement pour tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital intervenant entre un mineur âgé de moins de 15 ans et un majeur, dès lors que ceux-ci ont au moins 5 ans d’écart. Dans ce cas de figure, l’absence de consentement de la victime mineure (par l’emploi d’un moyen coercitif, à savoir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise) n’a donc plus à être caractérisée et établie par les juges. Au titre de l’élément matériel de l’infraction, les juges devront toutefois démontrer l’existence d’un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou d’un acte bucco-génital commis sur la personne du mineur ou de l’auteur […]. La loi du 21 avril 2021 instaure une clause dite « Roméo et Juliette », afin de ne pas réprimer les relations sexuelles lorsque le majeur et le mineur ont moins de 5 ans d’écart […]. Toutefois, cette clause ne s’applique pas en cas d’inceste, de non-consentement de la victime et de prostitution.
Le crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans) : Le nouvel article 222-23-2 du Code pénal dispose : « Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait ». Cet article instaure un seuil de non-consentement pour tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital intervenant entre un mineur, quel que soit son âge, et un majeur qui est un ascendant ou une personne mentionnée à l’article 222-22-3 du Code pénal ayant une autorité de droit ou de fait. Les juges n’auront pas, là encore, à caractériser et établir l’absence de consentement de la victime mineure mais devront démontrer, au titre de l’élément matériel de l’infraction, l’existence d’un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou d’un acte bucco-génital commis sur la personne du mineur ou de l’auteur […]. Ce nouveau crime, comme celui évoqué ci-dessus, est puni de 20 ans de réclusion criminelle.
L’instauration d’un délai de prescription de l’action publique « prolongé » en matière de viols sur mineur : Le délai de prescription des crimes sexuels sur mineur, instauré par la loi dite « Schiappa » du 3 août 2018, reste de 30 ans à compter de la majorité de la victime - contre 20 ans à compter de la commission de l’infraction s’agissant du viol sur majeur. Toutefois, en vue de réprimer plus efficacement les crimes et/ou délits sexuels en série, la loi du 21 avril 2021 introduit un mécanisme de prescription dite « glissante » ou « en cascade », qui précise désormais, s’agissant des viols sur mineur : « […] toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction ». En matière de crimes sexuels sur mineur, le délai de prescription de 30 années à compter de la majorité de la victime peut ainsi être prolongé. Pour cela, l’auteur du viol sur mineur doit violer, agresser sexuellement ou commettre une atteinte sexuelle sur un autre mineur, autrement dit commettre une nouvelle infraction sexuelle, avant l’expiration du délai de prescription initial de 30 années à compter de la majorité de la première victime. Le délai de prescription du crime de viol initial sera alors prolongé, si besoin jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction commise. À travers ce dispositif, une autre chance est donnée à la première victime de faits de viol en ce qu’elle a la possibilité de se joindre à l’action publique engagée par la seconde victime de faits de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle. La loi du 21 avril 2021 instaure un mécanisme similaire en matière d’actes interruptifs de prescription, en ajoutant un nouvel alinéa à l’article 9-2 du Code de procédure pénale, selon lequel : « Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou l’une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur ». Cela signifie que les actes interruptifs de prescription, énumérés à l’alinéa 1er de l’article 9-2, interrompent la prescription non seulement dans l’affaire considérée, mais également dans les autres affaires d’infractions sexuelles reprochées à l’auteur du viol initial, faisant alors courir, à compter de la date de l’acte interruptif, un nouveau délai de prescription de même durée que l’ancien. »
https://www.village-justice.com/articles/viols-sur-mineurs-que-change-loi-avril-2021,39316.html ;
https://www.avocat-rouaselbazis.com/la-nouvelle-loi-pour-les-mineurs-victimes-de-delits-et-crimes-sexuels-_ad229.html ;
https://www.vie-publique.fr/loi/278212-loi-21-avril-2021-violences-sexuelles-sur-mineurs-et-incesteIl y a quelques jours, tu as écrit ceci :
[...] C'est ainsi qu'autrefois en France le mariage impliquait des droits et devoir de part et d'autre comme le droit de consommer ce mariage ce qui implique le devoir conjugal.
Je souhaitais te répondre, puis j’ai oublié… C’est l’occasion de le faire.
C’est toujours le cas. Pour ce qui est du « devoir conjugal », il est notamment relié à une autre obligation : « la communauté de vie » qui, selon la jurisprudence, signifie « communauté de toit et communauté de lit ». Il y a 10 ans, alors jeune étudiante, je rédigeais une communication relative au viol conjugal et au devoir conjugal… Si je devais disserter sur ce sujet aujourd’hui (je ne vais pas le faire, car ce serait trop long), je crois que le plan de ma dissertation serait peu ou prou identique, notamment car le « devoir conjugal » n’a point disparu…
Présentement, les devoirs et les droits respectifs des époux, qui sont d’ordre public (cela signifie que l'on ne peut pas y déroger par une convention contraire : article 6 du Code civil), figurent aux
articles 212 à 226 du Code civil. Selon l’article 212, « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. » L’article 215 dispose, quant à lui, que : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. » Le terme « devoir conjugal » n’est pas présent dans Code civil ; la loi ne prévoit pas explicitement/expressément l’obligation de rapports charnels entre époux. En revanche, la jurisprudence déduit cette « obligation » du devoir de fidélité et de l’obligation de communauté de vie. Par le mariage, les époux s’engagent à une communauté de vie. Cette dernière suppose (selon la jurisprudence), « matériellement, une communauté de toit, c’est-à-dire en principe l’habitation commune au sein de la résidence familiale ». Elle implique également, « plus subjectivement, une communauté affective et intellectuelle ; et enfin, corporellement, une communauté de lit ».
Bien que la notion de « devoir conjugal » soit assez peu mentionnée dans les décisions de justice, la jurisprudence continue de sanctionner le défaut de rapports sexuels dans un couple marié. En effet, le fait de ne pas respecter ses obligations conjugales peut constituer, si les conditions sont réunies, une cause de divorce pour faute (
article 242 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune »), et conduire à l’octroi de dommages et intérêts (le 3 mai 2011, la cour d'appel d’Aix-en-Provence a par exemple octroyé la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à une épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil – aujourd'hui
1240 –, pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années du fait du mari, âgé de 51 ans, qui, invoquant des problèmes de santé, ne justifiait pas d'une incapacité totale d'avoir des relations intimes avec son épouse). …
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