Je crois que c'est peut-être déjà illégal:
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/LS/362/c17-f.htm#A. Cruauté
Le nouveau paragraphe 182.1(1) énoncerait les actes qui, pratiqués sur des animaux, conféreraient une responsabilité criminelle. Commettrait une infraction quiconque :
causerait à un animal ou, s’il en était le propriétaire, permettrait que lui soit causée « une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité » (alinéa 182.1(1)a))(12);
tuerait « brutalement ou cruellement un animal ¾ que la mort soit immédiate ou non » ou, s’il en était le propriétaire, permettrait qu’il soit ainsi tué (alinéa 182.1(1)b));
tuerait un animal sans excuse légitime (alinéa 182.1(1)c))(13);
empoisonnerait un animal, placerait du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administrerait une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en était le propriétaire, permettrait à quiconque de le faire; il n’y aurait acte criminel que si le contrevenant agissait sans excuse légitime (alinéa 182.1(1)d))(14);
se livrerait à des activités liées à des combats d’animaux ou consistant à harceler des animaux (alinéa 182.1(1)e))(15);
dresserait un animal pour combattre d’autres animaux (alinéa 182.1(1)f));
construirait, ferait, entretiendrait ou garderait une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux sur les lieux qu’il possède ou occupe (alinéa 182.1(1)g))(16);
se livrerait à des activités menant à la mise en liberté d’animaux captifs pour qu’ils servent de cibles à des tireurs (alinéa 182.1(1)h))(17);
permettrait, s’il était le propriétaire ou l’occupant d’un local ou la personne en ayant la charge, que le local soit utilisé dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas e) (combat ou harcèlement), f) (dressage d’un animal pour le combat) ou h) (mise en liberté d’un animal pour qu’il serve de cible à des tireurs) (alinéa 182.1(1)i))(18).
Le nouveau paragraphe 182.1(2) énoncerait les infractions liées au fait de ne pas prodiguer à un animal les soins ou la surveillance voulus :
omettre d’accorder à un animal des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances ou des blessures (alinéa 182.1(2)a));
abandonner un animal dont on serait le propriétaire ou la personne qui en aurait la garde ou le contrôle, ou omettre de lui fournir les aliments, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants (alinéa 182(2)b))(19);
par négligence, causer une blessure à un animal lors de son transport (alinéa 182.1(2)c))(20).