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 L'Encyclopédie du Peuple

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Cinéma et télévision / Dernier film vu
« Dernier message par cantabile le mars 27, 2024, 11:20:39 am »
Vu hier!
Je suis un peu restée sur ma faim, j'ai l'impression qu'ils sont passés à côté d'une opportunité de chef d'oeuvre. L'actrice est excellente (je l'avais vu d'ailleurs la veille dans "Anatomie d'une chute"), certaines idées excellentes (la mère qui s'en va - le seul moment d'humanité du film), quelques tentatives d'être original dans la mise en scène (les scènes de nuit, les fleurs), mais ce n'est pas abouti à mon sens.

Oui, et ces idées de mise en scène ne vont pas vraiment avec ce sujet. Plus j'y repense, plus ça me fait penser à ces selfies innapropriés à Auschwitz dont on a déjà parlé ici :

C'est à Berlin et non à Auschwitz, mais bon c'est pas plus approprié pour autant.
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Cinéma et télévision / Dernier film vu
« Dernier message par cantabile le mars 27, 2024, 10:45:40 am »
C'est surtout que le centre des sciences est le seul endroit au Québec à avoir un projecteur laser capable d'utiliser toute la superficie de l'écran. Comme dans bien d'autres domaines c'est la capacité à maximiser l'utilisation d'un appareil et non la simple grandeur de l'appareil en question qui fait foi de tout !

Si ça se trouve l'image est exactement la même à Québec et à Montréal (au cinéma Scotia) vu que c'est le même type de projecteur qui est utilisé.

EDIT: et y'a 380 places au Centre des sciences vs 344 à Québec
SOURCE: https://lfexaminer.com/theaters/
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Cinéma et télévision / Dernier film vu
« Dernier message par Ciné le mars 27, 2024, 09:55:50 am »
En fait le top du Top au Québec c'est celui du centre des sciences

Un p'tit écran de 70 pieds X 91 pieds avec juste 344 places plutôt que notre gros 75 pieds X 92,5 pieds avec 380 places, mais bon, quand on est loin de Québec, j'imagine que ça peut dépanner. :smiley14:
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Cinéma et télévision / Dernier film vu
« Dernier message par cantabile le mars 27, 2024, 08:59:19 am »
J'ai sans doute mal lu ce que j'ai lu je ne sais plus où. Disons alors que c'est la meilleure expérience Imax dans le grand Montréal ! En fait le top du Top au Québec c'est celui du centre des sciences, mais y'a aucun film de fiction là.
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Cinéma et télévision / Dernier film vu
« Dernier message par Ciné le mars 26, 2024, 11:45:56 pm »
J'ai vu Dune II

Film très impressionnnant. Visuelllement époustouflant. Des scènes d'anthologie.

Mon bémol (arrêtez de lire si vous ne l'avez pas lu, même si pas vraiment un spoiler) :

On ne sent jamais une réelle menace ou danger pour Paul et sa bande. Les méchants sont nonos et peu imposants. On a l'impression que c'est hyper facile les battre ou les contrer. Ca coupe beaucoup de tensions et pour cette raison c'est moins captivant que le premier à mon avis. C'est vraiment un film sur l'ascension de Paul avec tout le symblolisme religieux qui vient avec.

je vais le voir au IMAX du cinéma Scotia vendredi. Il semble que ce soit le seul écran IMAX digne de ce nom dans toute la province….on verra !

Dans le sens de capable de projeter du 4K? Possible.

Pour le reste, sauf erreur, le plus grand au Canada demeure celui de Québec, sinon l'un des plus grands. J'y ai vu Jaws en 2022. Après ça tu peux mourir.
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Actualité et Société / N'importe quoi : actualité et société
« Dernier message par Plume le mars 26, 2024, 10:21:40 pm »


Et je serais curieux de la réponse, parfaitement illégale, aucune conséquence légale ou professionnel (si ce n'est qu'une médaille) pour avoir appliqué une quantité raisonable de torture pour avoir obtenu l'information rapidement ?



Et moi, je serais curieuse de lire la décision en question, afin de pouvoir prendre connaissance du déroulement exact des faits détaillés, des éléments de preuve (pas de condamnation pénale si absence ou insuffisance de preuves), des éléments relatifs à la situation et personnalité du policier, des informations nécessaires à l’individualisation des peines, etc.

Tu sembles avoir réponse à tout et être assez sûr de toi, mais je ne te suis pas dans tous tes propos, moi.

En outre, je ne suis pas juge (et ce n’est pas un « jeu », ou quelque chose à faire peu ou prou au "pifomètre"). À moins que tu en fasses fi, tu ne sembles pas te rendre compte de tous les éléments (factuels, mais pas que) et de toutes les dispositions légales qu’un juge doit prendre en considération pour parvenir à une décision relative à la responsabilité pénale (le prévenu a-t-il commis une faute, les trois éléments – légal, moral et matériel – de l’infraction en question sont-ils réunis ? Si oui, ladite faute lui est-elle imputable, est-on en présence d’une cause de non-imputabilité ?) et à la peine (comment détermine-t-on une peine, quelle peine choisir, nature de la peine, quantum de la peine, état de récidive ?, concours d’infractions ?, éventuelle dispense de peine, éventuel aménagement de peine, etc.). Moi, je le sais (et j’ai pourtant moins de certitudes que toi en l’espèce). Cela prend un certain temps, voire un temps certain (la longueur des décisions en témoigne), et je ne risque pas de te pondre un jugement en quelques minutes, sur la base de ton exposé sommaire, incomplet et pas forcément très précis des faits, et en l’absence d’éléments essentiels / informations supplémentaires relatives au dossier.

Par ailleurs, je me suis basée sur le droit en vigueur en France (pas américain ou autre). C’est lui que j’avais en tête, étant donné que tu m’as demandé quelle serait ma décision en pareil cas.

Et il me semble avoir essayé de répondre (au mieux / autant que possible) à ta question : « Dans ton scénario hypothétique, je pense que les faits s’apparentent, certes, à des « violences » (= une paire de gifles ; la qualité de policier constitue une circonstance aggravante) et « menaces » (à préciser), mais peut-être pas forcément à des « tortures ou actes de barbarie » (exemple : couper ses oreilles et essayer de les lui faire manger), sur le plan juridique. Du reste, je ne peux pas te dire quelle serait ma décision dans une telle hypothèse si j’étais juge (ce que je ne suis pas), car avant de prendre une décision (sur la culpabilité et sur la sanction), un juge prend également d’autres éléments (non évoqués dans ton scénario) en considération : la durée d'une éventuelle ITT – incapacité totale de travail, la personnalité de l'individu en question, les divers intérêts/impératifs à concilier, etc. Mais je pense qu’un policier ayant une bonne conduite en règle générale (= c'est la première fois que cela arrive), etc., n'écoperait peut-être pas d’une peine de prison ferme (à distinguer de "peine de prison avec sursis") en pareil cas, en pratique. »

Je ne peux pas faire beaucoup mieux en l’état, avec les seuls éléments dont je dispose.


En vrac :


- Si j’étais juge, ce que je ne suis pas, je ne pourrais pas prendre de décision sur la base de ton scénario / ta simple description (incomplète) de l’affaire, car un certain nombre d’éléments essentiels à la prise de décision n’y sont pas mentionnés.


- Concernant les actes commis par l’individu qui s’est fait violenter par le policier, je pense notamment à :

--> L’article 311-1 du Code pénal dispose que « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ».
L’article 311-3 du même Code dispose quant à lui que « Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».

--> Aux termes de l’article 223-3 du Code pénal, « Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».


Cela me fait également penser à :

Article 223-5 du Code pénal : « Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ».

Article 223-6 du Code pénal : « Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans ».



- Pour ce qui est du policier, les actes/faits que tu as évoqués sont susceptibles de constituer des infractions pénales punissables.

--> « Une seule paire de gifles », par exemple, pourrait revêtir la qualification de « violences » (la qualité de policier étant constitutive d’une circonstance aggravante). Imaginons (car ce n’est pas mentionné) que cet acte n’ait entraîné aucune incapacité totale de travail : Article 222-13 du Code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (= peine encourue) lorsqu'elles sont commises 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ».
À première vue, il ne semble pas être question d'actes de torture ou de barbarie (articles 222-1 et suivants du Code pénal), qui feraient encourir à leur auteur une peine de réclusion criminelle.

--> Pour ce qui est de la « menace de faire pire », il faudrait apporter des précisions supplémentaires, car l’expression « de faire pire » ne revêt pas un caractère juridique en soi. Mais imaginons que ce soit plus précis : Article 222-18 du Code pénal : « La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. » En l’espèce, la « condition » serait celle qui consiste à révéler au policier où se trouve le véhicule.

Les actes mentionnés dans les deux articles précités constituent des infractions pénales et sont donc illégaux en soi. À noter que les termes « violence légitime » ou « violence légale » n’existent pas en droit. Le Code de la sécurité intérieure encadre par exemple l’usage de la « force » (qui peut être légitime ou non) par les personnes dépositaires de l’autorité publique, notamment en cas d’attroupement.



- Article préliminaire du Code de procédure pénale, entre autres : « III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. […]
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ». La notion de nécessité, entre autres, intervient tout au long de la procédure pénale.



- Déontologie, Code de la sécurité intérieure :

- Article R. 434-10 – Discernement : « Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ».

- Article R. 434-11 – Impartialité : « Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.
Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne […]. »

- Article R. 434-17 – Protection et respect des personnes privées de liberté : « Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. […]
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne ».

- Article R. 434-18 – Emploi de la force : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas ».

- Article R. 434-27 – Sanction des manquements déontologiques : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent Code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».



- Quelques dispositions importantes du Code pénal :

- Article 130-1 : « Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».

- Article 132-1 : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 ».

- Article 132-19 : « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du Code de procédure pénale ».

- Article 131-4 : « L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
1° Dix ans au plus ;
2° Sept ans au plus ;
3° Cinq ans au plus ;
4° Trois ans au plus ;
5° Deux ans au plus ;
6° Un an au plus ;
7° Six mois au plus ;
8° Deux mois au plus ».

- Sursis simple : Article 132-29 : « La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction ».

- Article 132-30 : « En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ».

- Article 132-31 : « Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.
[…]
La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans ».

- Article 132-35 : « La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans ».

- Article 132-20 : « Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.
Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ».

Etc.



- Quelques réflexions personnelles :

Le policier semble s’être emporté (et non pas avoir agi de manière réfléchie) au moment où l’individu en question a nié avoir volé le véhicule, et il semble également avoir voulu intimider ledit individu. L’on peut légitimement se demander ce qu’il aurait fait si ledit individu ne lui avait pas dit où se trouvait la voiture.
Au moment où le policier a « donné une paire de claques » à l’individu en question et « menacé » ce dernier « de faire pire », l’on ne savait pas avec certitude si ledit individu lui indiquerait l’endroit où se trouvait le véhicule et si cela permettrait de retrouver le bébé. Au moment où ils ont été commis, les actes en question n’étaient pas absolument/strictement nécessaires, à mes yeux. A posteriori, vu le déroulement des faits, l’on pourrait se dire que c’était absolument nécessaire, mais pas forcément à l’instant T. Car à ce moment-là, le policier avait d’autres choix et aurait pu employer d’autres moyens/techniques ; les actes illégaux en question étaient évitables, je pense.
Au moment où le policier a menacé et donné une paire de claques à l’individu en question, ce dernier ne faisait, semble-t-il (vu que ce n’est pas mentionné), preuve d’aucune résistance physique, son comportement à l’égard du policier n’était visiblement pas violent/menaçant.
Il semble également il y avoir un problème sur le plan procédural.

Néanmoins, à la suite des actes commis, l’individu dont il est présentement question a cédé sous la contrainte et a indiqué au policier où se trouvait le véhicule, ce qui a permis de retrouver un bébé qui n'était pas en mesure de se protéger en raison de son âge. L’acte de délaissement constitue un délit. La protection d’un individu vulnérable, qui n’est pas en mesure de se protéger, est une valeur importante, et la protection de la population constitue l’une des missions des policiers, qui doivent notamment porter assistance aux personnes en danger.

À mes yeux, il semble plus y avoir un problème relatif à la condition de « (stricte) nécessité » à l’instant T qu’à la condition de « proportionnalité » (l’intérêt préservé doit être de valeur supérieure ou au moins égale à l’intérêt sacrifié), notamment. En droit pénal français, il existe une cause d’exonération de la responsabilité pénale intitulée « état de nécessité ». L’une des conditions est bien évidemment la « nécessité », qui semble être appréciée assez strictement (même si appréciation souveraine des juges) : il faut que « l'infraction soit nécessaire, c’est-à-dire non seulement qu’elle soit de nature à neutraliser le danger, mais encore qu’elle soit le moyen le plus adéquat pour atteindre cet objectif » ; « le seul moyen », « une véritable nécessité et non une simple opportunité », « l’infraction commise doit paraître comme le meilleur, voire l’unique, moyen d’éviter le péril », peut-on également lire.

S’il s’agit simplement de mettre en balance l’intérêt protégé et l’intérêt sacrifié (proportionnalité), l’on pourrait peut-être essayer de démontrer que c’était justifié. Mais j'ai un doute quant à la question de savoir s'il faut apprécier la condition relative à "l'absolue nécessité" de manière stricte.

Selon l'article 122-4 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ; « qu'ainsi (par exemple), les pouvoirs coercitifs mis en œuvre par la police judiciaire dans le respect des règles de procédure pénale pour rechercher les infractions, en réunir les preuves et appréhender les auteurs justifient certaines infractions à la condition qu'ils soient absolument nécessaires et proportionnés au but à atteindre ». 

Les juges jettent parfois un coup d’œil sur les décisions antérieures relatives aux cas qui se rapprochent du cas qui leur est soumis, afin d'y voir un peu plus clair, au besoin. Je n'ai pas le temps de le faire et je ne dispose de toute façon pas des mêmes moyens qu'eux.

Je réfléchis, je me pose des questions, mais je manque d’éléments pour pouvoir véritablement aller sérieusement plus loin…
Là, comme cela, pour moi, vu les quelques éléments dont je dispose et les textes en vigueur, on s’orienterait plus vers une responsabilité pénale et cela se jouerait davantage sur le plan de la peine.
« Si les violences en question n’ont causé aucune incapacité totale de travail, que c’est la première fois que le policier en question agit de la sorte, que ledit policier a une « bonne personnalité », etc. (cf. les articles susmentionnés) », je ne prononcerais probablement pas une peine de prison ferme à son encontre, d’autant plus que « toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ». Du sursis simple, d'une durée probablement inférieure à celle encourue, peut-être, ou autre…

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Musique / La chanson de TA journée
« Dernier message par Lisa le mars 26, 2024, 09:23:40 pm »


Je suis pas contente, mais j'ai eu ça dans la tête toute la journée.

https://www.youtube.com/watch?v=UiMQrMBqdFg
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Actualité et Société / N'importe quoi : actualité et société
« Dernier message par dalporto le mars 26, 2024, 08:36:25 pm »
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Cinéma et télévision / Dernier film vu
« Dernier message par cantabile le mars 26, 2024, 06:56:18 pm »
J'ai vu Dune II

Film très impressionnnant. Visuelllement époustouflant. Des scènes d'anthologie.

Mon bémol (arrêtez de lire si vous ne l'avez pas lu, même si pas vraiment un spoiler) :

On ne sent jamais une réelle menace ou danger pour Paul et sa bande. Les méchants sont nonos et peu imposants. On a l'impression que c'est hyper facile les battre ou les contrer. Ca coupe beaucoup de tensions et pour cette raison c'est moins captivant que le premier à mon avis. C'est vraiment un film sur l'ascension de Paul avec tout le symblolisme religieux qui vient avec.


je vais le voir au IMAX du cinéma Scotia vendredi. Il semble que ce soit le seul écran IMAX digne de ce nom dans toute la province….on verra !
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Actualité et Société / N'importe quoi : actualité et société
« Dernier message par MadChuck le mars 26, 2024, 05:32:48 pm »
Et les dizaines de milliers de bûchers de l'inquisition?  De quoi étaient coupables les pauvres?  De ne pas connaître la bible par coeur?

D'être juif bien souvent.
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